Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 21 oct. 2025, n° 2301394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2301394, par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juin 2023 et le 18 décembre 2023, M. E… D…, représenté par Me Goudarzian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2023 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de l’Orne l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire ;
2°) d’enjoindre au président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de l’Orne de procéder à sa réintégration dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de l’Orne une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision n’est pas motivée en fait ;
- elle est entachée de vices de procédures au regard des dispositions de l’article R. 723-39 du code de la sécurité intérieure, dès lors que le conseil de discipline a été saisi tardivement, que la durée de la suspension n’est pas mentionnée dans la décision et que la suspension a produit des effets pendant plus de quatre mois ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il n’a commis aucune faute grave justifiant de le suspendre à titre conservatoire ;
- elle constitue une sanction disciplinaire déguisée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 novembre 2023 et le 17 décembre 2024, le service départemental d’incendie et de secours de l’Orne, représenté par la SELARL Juriadis, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 2303258, par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. E… D…, représenté par Me Goudarzian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de l’Orne et le préfet de l’Orne ont prononcé à son encontre la sanction de rétrogradation ;
2°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de l’Orne et de l’Etat une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est illégale à défaut de comporter la mention des voies et délais de recours applicables ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le conseil de discipline s’est réuni alors même qu’il avait formulé une demande de report médicalement justifiée ; ce refus de report de séance a méconnu les droits de la défense ;
- la matérialité des faits reprochés n’est pas établie ;
- les faits reprochés ne sont pas fautifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le service départemental d’incendie et de secours de l’Orne, représenté par la SELARL Juriadis, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il déclare s’en remettre aux observations produites par le service départemental d’incendie et de secours de l’Orne.
M. D… a produit un mémoire, enregistré le 23 septembre 2025, qui n’a pas été communiqué.
III. Sous le n° 2303402, par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, M. E… D…, représenté par Me Goudarzian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de l’Orne et le préfet de l’Orne ont mis fin à ses fonctions de chef du centre d’incendie et de secours de La Ferté-en-Ouche à compter du 25 octobre 2023 ;
2°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de l’Orne et de l’Etat une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est illégale à défaut de comporter la mention des voies et délais de recours applicables ;
- la décision n’est pas motivée en fait ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le conseil de discipline s’est réuni alors même qu’il avait formulé une demande de report médicalement justifiée ; ce refus de report de séance a méconnu les droits de la défense ;
- la matérialité des faits reprochés n’est pas établie ;
- les faits reprochés ne sont pas fautifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le service départemental d’incendie et de secours de l’Orne, représenté par la SELARL Juriadis, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet de l’Orne, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
-
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
- et les observations de la SELARL Juriadis, avocat du service départemental d’incendie et de secours de l’Orne.
Considérant ce qui suit :
M. E… D…, sapeur-pompier volontaire au sein du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Orne, exerçait les fonctions de chef du centre d’incendie et de secours de La Ferté-en-Ouche. A la suite du signalement d’un mal-être au travail exprimé par une partie des personnels de ce centre de secours, le président du conseil d’administration du SDIS de l’Orne l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire et a engagé une procédure disciplinaire à son encontre. Le conseil de discipline, en sa séance du 19 septembre 2023, a rendu un avis favorable à une sanction de rétrogradation. Par sa requête, M. D… demande l’annulation de l’arrêté du 26 avril 2023 le suspendant de ses fonctions à titre conservatoire, de l’arrêté du 13 octobre 2023 prononçant à son encontre la sanction de rétrogradation et de l’arrêté du même jour mettant fin à ses fonctions de chef de centre à compter du 25 octobre 2023.
Les requêtes n°s 2301394, 2303258 et 2303402 concernent la situation d’un même sapeur-pompier volontaire et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 avril 2023 portant suspension à titre conservatoire de ses fonctions de chef de centre :
Aux termes de l’article R. 723-39 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité de gestion peut suspendre de ses fonctions le sapeur-pompier volontaire auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations de sapeur-pompier volontaire ou d’une infraction de droit commun. Elle doit saisir sans délai le conseil de discipline mentionné à l’article R. 723-77. La suspension cesse de plein droit lorsque la décision disciplinaire a été rendue. La durée de cette suspension ne peut excéder quatre mois. / Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité de gestion, l’intéressé, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions ».
En premier lieu, d’une part, aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe général du droit n’enferment l’exercice du pouvoir disciplinaire dans un délai déterminé, ni ne font obligation à l’autorité administrative compétente d’initier une telle action avant l’expiration de la mesure de suspension. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté de suspension serait entaché d’un vice de procédure au motif que le conseil de discipline a été saisi plusieurs mois après sa suspension décidée le 26 avril 2023 et non « sans délai ».
D’autre part, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué est illégal à défaut de prévoir une limitation de la durée de suspension, l’article R. 723-39 précité n’a ni pour objet ni pour effet de contraindre l’administration à déterminer par avance la durée d’une suspension prononcée à titre conservatoire, cette mesure ne pouvant toutefois excéder une durée de quatre mois sauf si l’agent est l’objet de poursuites pénales. A cet égard, si l’intéressé relève qu’il a été suspendu de ses fonctions plus de quatre mois, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 26 avril 2023 n’a produit ses effets que jusqu’au 25 août 2023, date à laquelle l’administration a pris un second arrêté prolongeant d’un mois, dans l’intérêt du service, la suspension temporaire de ses fonctions. Alors que la légalité de cet acte, distinct de la décision attaquée du 26 avril 2023, n’est pas contestée dans la présente instance, le requérant ne peut utilement soutenir que la mesure de suspension litigieuse a illégalement produit des effets pendant plus de quatre mois. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article R. 723-39 du code de la sécurité intérieure doit être écarté dans toutes ses branches.
En deuxième lieu, une mesure de suspension est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Elle n’est pas au nombre des décisions administratives individuelles défavorables qui doivent être motivées en application des dispositions des articles L. 211-2 et 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, si M. D… soutient que la mesure de suspension litigieuse aurait dû être motivée dès lors qu’elle constitue une sanction disciplinaire déguisée, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 26 avril 2023 aurait eu pour finalité, non pas de protéger les sapeurs-pompiers volontaires du centre d’incendie et de secours de La Ferté-en-Ouche en l’écartant temporairement de ses fonctions de chef de centre, mais de le sanctionner. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait dû être motivée en raison de ce qu’elle lui inflige une sanction ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En troisième lieu, la mesure provisoire de suspension prévue par l’article R. 723-39 du code de la sécurité intérieure peut être légalement prise, à titre conservatoire et dans l’intérêt du service, dès lors que l’administration est en mesure d’articuler à l’encontre de l’intéressé des griefs présentant un caractère de vraisemblance suffisant et permettant de présumer que celui-ci a commis une faute grave, compte tenu des éléments dont elle disposait effectivement à la date de sa décision.
Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer la décision contestée, le président du conseil d’administration du SDIS de l’Orne s’est fondé sur les éléments portés à sa connaissance à la suite de l’enquête administrative de commandement effectuée au sein du centre d’incendie et de secours de La Ferté-en-Ouche, et a estimé que la nécessité de garantir le bon fonctionnement de ce service justifiait la suspension de l’intéressé de ses fonctions. Dans le cadre de cette enquête interne, plusieurs témoignages circonstanciés et convergents de sapeurs-pompiers volontaires ont fait état de difficultés importantes dans le collectif de travail, générant une situation de souffrance pour une partie des volontaires. M. D…, qui avait déclaré lors de l’entretien réalisé dans le cadre de cette enquête le 21 novembre 2022 que « l’ambiance est bonne », n’a pas su déceler les conditions de travail dégradées auxquelles se trouvait exposée une partie de son équipe et a pu rencontrer des difficultés à adopter le positionnement attendu d’un chef de centre, notamment dans ses relations avec l’adjudant et infirmier A… C…, dont le comportement néfaste a été dénoncé par plusieurs personnes entendues lors de cette enquête. Compte tenu de la précision de ces témoignages, et alors que le chef de service est chargé de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous son autorité, les faits relatés présentaient, en l’état des informations portées à la connaissance de l’autorité hiérarchique le 26 avril 2023, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier la mesure de suspension litigieuse. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le président du conseil d’administration du SDIS de l’Orne a décidé de suspendre M. D… de ses fonctions de chef de centre, à titre conservatoire, dans l’attente de l’engagement de poursuites disciplinaires à son encontre.
En dernier lieu, une mesure revêt le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 8, le moyen tiré de ce que la décision attaquée, à visée uniquement conservatoire à la date à laquelle elle a été prise, constituerait une sanction déguisée illégale ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 avril 2023 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de l’Orne a suspendu M. D… de ses fonctions à titre conservatoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 octobre 2023 prononçant la sanction de rétrogradation :
En premier lieu, si l’absence de la mention des voies et délais de recours, lorsqu’elle est obligatoire, a pour effet de ne pas déclencher le délai de recours contentieux, elle demeure sans incidence sur la légalité de l’acte. Il s’ensuit que le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait illégale en l’absence de mention des voies et délais de recours.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 13 septembre 2023, le conseil du requérant a fait savoir que M. D… était souffrant et a sollicité un report de la date de réunion du conseil de discipline, en joignant à sa demande un certificat rédigé par le médecin traitant de son client. Toutefois, le conseil de discipline, qui n’était pas tenu de renvoyer l’affaire à une séance ultérieure, a pu légalement écarter la demande formulée en ce sens par M. D… et émettre un avis hors de la présence de l’intéressé, dès lors que ce dernier avait disposé d’un délai suffisant pour se faire représenter ou adresser au conseil de discipline des observations écrites, ce qu’il a au demeurant fait par l’intermédiaire de son conseil le 15 septembre 2023. Au regard de ces éléments, il n’est pas fondé à soutenir que le refus de l’instance paritaire de faire droit à sa demande de report aurait méconnu les droits de la défense et que la sanction aurait été prise au terme d’une procédure disciplinaire irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 723-5 du code de la sécurité intérieure : « L’activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le bénévolat, n’est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres. ». Aux termes de l’article L. 723-8 du même code : « L’engagement du sapeur-pompier volontaire est régi par le présent livre ainsi que par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. / Ni le code du travail ni le statut de la fonction publique ne lui sont applicables, sauf dispositions législatives contraires (…). Aux termes de l’article L. 723-10 de ce code : « Une charte nationale du sapeur-pompier volontaire, élaborée en concertation notamment avec les représentants de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, est approuvée par voie réglementaire. / Elle rappelle les valeurs du volontariat et détermine les droits et les devoirs des sapeurs-pompiers volontaires. (…) Elle est signée par le sapeur-pompier volontaire lors de son premier engagement ». Aux termes de l’article R. 723-6 du même code : « L’engagement de sapeur-pompier volontaire est subordonné aux conditions suivantes : / (…) 4° S’engager à exercer son activité de sapeur-pompier volontaire avec obéissance, discrétion et responsabilité, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, et notamment de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire ; (…) ». Enfin, aux termes de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire constituant l’annexe 3 du code de la sécurité intérieure : « (…) La charte nationale du sapeur-pompier volontaire a pour objet de rappeler les valeurs du volontariat et de déterminer les droits et les devoirs du sapeur-pompier volontaire. (…) En tant que sapeur-pompier volontaire, je m’engage à servir avec honneur, humilité et dignité au sein du corps (départemental, communal ou intercommunal ou du service de l’Etat investi à titre permanent des missions de sécurité civile) et à avoir un comportement irréprochable lorsque je porte la tenue de sapeur-pompier (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un sapeur-pompier volontaire ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En l’espèce, pour infliger à M. D… la sanction de rétrogradation du grade de lieutenant au grade d’adjudant de sapeurs-pompiers volontaires, le président du SDIS de l’Orne et le préfet de l’Orne ont notamment relevé que l’intéressé avait adopté un comportement inadapté, voire malveillant, dans ses fonctions de chef de centre et avait manqué à son devoir de loyauté notamment en n’avisant pas sa hiérarchie des difficultés rencontrées dans ce service.
Concernant le grief tenant au comportement inadapté de M. D…, s’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait fait preuve d’un comportement malveillant dans l’exercice de ses fonctions de chef de centre, les rares allégations en ce sens de personnes entendues lors de l’enquête interne étant insuffisamment étayées pour pouvoir fonder une sanction disciplinaire, cette enquête a mis en évidence qu’il n’a pas su déceler des conditions de travail dégradées auxquelles se trouvait exposée une partie de son équipe et a pu rencontrer des difficultés à adopter le positionnement attendu d’un chef de centre, notamment dans ses relations avec M. A… C…, dont l’attitude a contribué au développement de conflits interpersonnels et à la formation de clans au sein de ce centre d’incendie et de secours. Compte tenu de la pluralité des témoignages en ce sens, et nonobstant l’absence d’intention de nuire du requérant, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que l’administration a retenu l’existence d’un management inadapté de nature à créer des tensions dans le collectif de travail.
Concernant le grief tenant à la méconnaissance du devoir de loyauté, il ressort des termes de la décision attaquée que le commandement du SDIS de l’Orne lui reproche notamment de ne pas l’avoir avisé de plusieurs difficultés persistantes dans son service. Si l’intéressé évoque dans sa requête de « prétendus problèmes inexistants », il est constant que le requérant n’a pas fait remonter à sa hiérarchie l’existence de tensions au sein du centre qu’il dirigeait alors que l’enquête administrative a mis en lumière des relations particulièrement dégradées entre plusieurs volontaires, conduisant à un sentiment de mal-être exprimé par une proportion significative de l’effectif. De même, alors qu’il a été informé de moqueries visant son adjoint à la suite d’une intervention sur un feu réalisée en février 2022, lesquelles l’ont d’ailleurs conduit à faire un rappel à l’ordre à l’ensemble des effectifs de son centre, il n’a pas porté à la connaissance du commandement du SDIS ces incidents ayant eu un fort impact sur l’état de santé psychologique de son adjoint. Au regard de ces éléments, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que l’administration a retenu qu’il avait méconnu son obligation de rendre compte à sa hiérarchie.
Les faits rappelés aux deux points précédents, dont la matérialité est suffisamment établie par les pièces du dossier, constituent des fautes justifiant légalement une sanction disciplinaire, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la matérialité et le caractère fautif des autres manquements mentionnés dans la décision attaquée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’administration aurait commis une erreur d’appréciation en lui infligeant une sanction disciplinaire.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de l’Orne et le préfet de l’Orne ont prononcé à son encontre la sanction de rétrogradation du grade de lieutenant au grade d’adjudant de sapeurs-pompiers volontaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté mettant fin aux fonctions de chef de centre d’incendie et de secours :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La nomination, par un arrêté du 7 mars 2019, de M. D… aux fonctions de chef du centre d’incendie et de secours de La Ferté-en-Ouche à compter du 1er mars 2019 constitue une décision créatrice de droits au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, l’arrêté attaqué, qui abroge l’arrêté le nommant chef de ce centre d’incendie et de secours, constitue une décision soumise à l’obligation de motivation en vertu des mêmes dispositions.
En l’espèce, alors que l’arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le président du conseil d’administration du SDIS de l’Orne et le préfet de l’Orne ont déchargé M. D… de ses fonctions de chef de centre vise les textes applicables, son arrêté de nomination et la proposition du directeur départemental du SDIS, il n’indique pas les motifs de fait pour lesquels il est mis fin aux fonctions de l’intéressé. Si le SDIS fait valoir dans ses observations en défense que les considérations de fait qui ont conduit l’administration à mettre fin à ses fonctions de chef de centre ont été portées à la connaissance de M. D…, la communication d’informations à l’intéressé notamment dans le cadre de la procédure disciplinaire ayant conduit à sa rétrogradation ne saurait tenir lieu de la motivation exigée pour cette décision administrative individuelle défavorable abrogeant une précédente mesure de nomination, distincte de la sanction disciplinaire infligée. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré du défaut de motivation en fait de l’arrêté du 13 octobre 2023 mettant fin aux fonctions de chef de centre de M. D… doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2303402, que M. D… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de l’Orne et le préfet de l’Orne ont mis fin à ses fonctions de chef du centre d’incendie et de secours de La Ferté-en-Ouche à compter du 25 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées dans l’instance n° 2301394 entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions à fin d’injonction présentées dans cette même instance.
Sur les frais liés aux instances :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de l’Orne et le préfet de l’Orne ont mis fin aux fonctions de chef du centre d’incendie et de secours de La Ferté-en-Ouche de M. D… est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. D… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le service départemental d’incendie et de secours de l’Orne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, au service départemental d’incendie et de secours de l’Orne et au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Renault, présidente,
Mme Pillais, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
A. D’OLIF
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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