Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 2 juin 2025, n° 2503836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. B D, représenté par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence, dans l’arrondissement de Lille, pour une durée de quarante-cinq jours, en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de faire cesser sans délai les mesures de surveillance prises à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été informé des modalités d’exercice de ses droits, des obligations qui lui incombent et, le cas échéant, de la possibilité de bénéficier d’une aide au retour, en méconnaissance des dispositions des articles L. 732-7 et R.732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations avant son édiction, en méconnaissance du droit d’être entendu et des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il méconnait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 14 mai 2025 à 13h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Cardon, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe, et fait valoir que l’intéressé est convoqué à des examens pour l’obtention d’un brevet de technicien supérieur spécialité « négociation et digitalisation de la relation client » aux dates et heures auxquelles l’arrêté attaqué l’astreint à se présenter au commissariat de police de Roubaix ;
— a entendu les observations de Me Ill, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant gabonais né le 6 août 2002, a fait l’objet, le 13 novembre 2023, d’un arrêté par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. Par un arrêté du 14 avril 2025, la même autorité l’a assigné à résidence, dans l’arrondissement de Lille, pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai. M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
4. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil n°2025-071 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant assignation à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C, cheffe du même bureau. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C n’aurait pas été absente ou empêchée à la date à laquelle a été édicté l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour assigner M. D à résidence, dans l’arrondissement de Lille, pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant de prendre cet arrêté. En particulier, la circonstance que l’autorité préfectorale ait fait état de la nécessité d’obtenir un laissez-passer consulaire pour assurer l’éloignement de l’intéressé, alors qu’il a remis, postérieurement à la date de l’arrêté attaqué, son passeport, n’est pas de nature à révéler le défaut d’un tel examen. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. D doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. / Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre de l’intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le droit de l’étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l’étranger d’informer l’autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l’appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l’obligation de quitter le territoire français et de l’assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l’étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. / Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa. ».
8. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue donc une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
10. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police, le 13 avril 2025, M. D a été informé qu’une mesure d’éloignement, éventuellement assortie d’une assignation à résidence, était susceptible d’être prise à son encontre et a été invité à présenter ses observations sur cette perspective. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces que l’intéressé aurait été privé de la possibilité de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales au sujet de la mesure envisagée à son encontre. Par ailleurs, M. D ne se prévaut d’aucun élément de nature, s’il avait été porté à la connaissance du préfet du Nord, à influer sur le contenu de l’arrêté attaqué. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel qu’issu du principe général du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
12. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 13 novembre 2023, le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. En outre, le pli recommandé contenant cet arrêté, qui a été adressé à l’intéressé et présenté le 14 novembre 2023, a été retourné à l’administration avec la mention « pli avisé non réclamé », de sorte qu’il est réputé lui avoir été régulièrement notifié à cette date. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
14. En se bornant à se prévaloir des attaches personnelles et familiales dont il dispose sur le territoire français, M. D ne démontre pas que l’arrêté attaqué, qui a pour seul objet de l’assigner à résidence dans l’arrondissement de Lille, pour une durée de quarante-cinq jours, en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai, porterait une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
16. L’arrêté attaqué assigne à résidence M. D, pour une durée de quarante-cinq jours, dans l’arrondissement de Lille, l’astreint à être présent sur son lieu de résidence tous les jours entre 6 et 9 heures ainsi qu’à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi, à dix heures, sauf week-end et jours fériés, dans les locaux des services de police de Roubaix et lui prescrit de remettre ses documents d’identité aux services de police ou de gendarmerie.
17. En se bornant à soutenir que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable compte tenu de la durée de sa présence en France et des attaches familiales, professionnelles et personnelles dont il dispose sur le territoire français, M. D ne démontre pas qu’en décidant de l’assigner à résidence, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Par ailleurs, alors même que certains examens auxquels il est convoqué pour l’obtention d’un brevet de technicien supérieur spécialité « négociation et digitalisation de la relation client » sont prévus les jours pendant lesquels il est astreint à se présenter, à 10 heures, dans les locaux des services de police de Roubaix, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l’heure de début des épreuves et de leurs durées, l’obligation de présentation fixée par l’arrêté attaqué ferait obstacle à ce qu’il se présente à ces examens. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, ainsi que celui tiré du caractère disproportionné de l’obligation de présentation dont est assortie la mesure en litige, doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté qu’il conteste.
Sur le surplus des conclusions :
19. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
A. DenysLa greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503836
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