Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 18 sept. 2025, n° 2502569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, M. F A et M. D A, représentés par la SELARL L’Hoiry demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet des Landes les a mis en demeure, sur le fondement de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, d’adresser dans un délai de six mois un projet de remise en état des parcelles cadastrées section C n° 146, 147 et 148 situées sur la commune d’Orist ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’urgence devrait être présumée s’agissant de travaux difficilement réversibles ; elle est caractérisée, en l’espèce, dès lors que le tribunal ne jugera pas le dossier de fond avant le 2 janvier 2026, terme de la mise en demeure ; que le montant des travaux à réaliser représente un coût de 8 700 euros, outre 2 400 à 4 800 euros d’honoraires d’un bureau d’études alors que la valeur des trois parcelles est de 2 375 euros ;
— la méconnaissance des prescriptions d’arrêtés de protection des captages d’eau, qui relève du code de la santé publique, ne peut donner lieu à mise en demeure sur le fondement de l’article L. 171-7 du code de l’environnement ;
— l’arrêté est erroné en ce qu’ils n’ont pas créé de retenue d’eau.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2025, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence ne peut être présumée et elle n’est pas caractérisée, de plus fort alors que le délai de six mois ne courra qu’à compter de la validation du projet de travaux ; que les travaux nécessaires ne sont pas forcément conséquents et pourraient déjà consister dans le retrait du merlon de terre placé devant la buse d’évacuation et à stopper les interventions mécaniques de creusement ; l’intérêt public de protection du périmètre de captage d’eau potable s’oppose à l’urgence ;
— aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux ; les clichés aériens entre 1938 et 2009 montrent une prairie homogène, tandis que ceux de 2012, 2015, 2018 et 2021 révèlent la présence d’un plan d’eau de 1 500 m², créé par l’obstruction d’un exutoire qui repousse les eaux vers une cuvette creusée et entretenue par l’homme.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 1er septembre 2025 sous le n°2502549 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Guirriec et de son client M. D A
Me Guirriec explique que ces terres d’un hectare acquises entre 2009 et 2012 sont partiellement et naturellement immergées lors des crues de l’Adour ; qu’elles sont exploitées en prairie, par des agriculteurs à titre gratuit, et que ses clients n’en ont jamais modifié la topographie ; que ceux-ci nettoient les abords de la buse, exutoire de nombreuses parcelles, au lieu de l’obstruer ; que les différences de couleur sur les clichés aériens ne représentent pas un plan d’eau mais une étendue de jussies, tondues, broyées et séchées ; que des travaux de remblaiement porteraient atteinte à la biodiversité dans cette zone humide et représentent un coût important ;
— celles de Mme C, cheffe du bureau des affaires juridiques de la préfecture et de M. B, technicien du bureau de planification et de la ressource en eau
Les représentants de la préfecture indiquent que le devis des travaux produit en requête comporte une alternative pour un montant de 1 000 euros ; que sur un terrain voisin, l’agence régionale de santé (ARS), qui gère les questions de pollution des captage, a estimé suffisant d’ôter le merlon bloquant l’écoulement des eaux et de laisser la dépression se combler naturellement ; qu’à ce stade, le service cherche encore des solutions avec les requérants pour prévenir le risque de pollution des captages ; que la protection de l’eau ne relève pas uniquement du code de la santé publique mais également des articles L. 211-1 et L. 211-3 du code de l’environnement de sorte que la mise en demeure est dûment fondée sur l’article L. 171-7 de ce code ; que le profil de la dépression révèle qu’elle résulte de la main de l’homme et qu’elle est entretenue ; que les clichés aériens montrent le plan d’eau qui se trouve même désormais matérialisé sur les cartes IGN.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
1. Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Ainsi que le fait valoir la préfecture, il est seulement enjoint aux requérants de présenter, dans un délai de six mois, un « projet de remise en état des parcelles » qui devra être validé avant que ne s’ouvre un nouveau délai de six mois pour la réalisation des travaux. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que ces travaux seront nécessairement conséquents ou coûteux, ni même qu’ils seraient irréversibles. Dans ces circonstances, il n’est pas justifié d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt défendu par les requérants. Il n’est pas plus justifié que la mise en demeure en litige serait de nature à porter une telle atteinte à un intérêt public constitué par la préservation d’une zone humide alors qu’au contraire, elle répond à une nécessité de protection d’un périmètre de captage d’eau potable. L’urgence n’est pas caractérisée et la requête ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de MM. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A, à M. D A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Landes.
Fait à Pau, le 18 septembre 2025.
La juge des référés,
A. E
La greffière,
Mme Caloone
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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