Non-lieu à statuer 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 mars 2026, n° 2603378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603378 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2026, Mme E… B… agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, G… A… C… et F… C…, et M. D… C… demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre en mesure Mme C… et ses enfants mineurs, G… A… C… et F… C…, de déposer effectivement leurs trois demandes de visa long séjour pour établissement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance de référé à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de leur remettre l’accusé d’enregistrement de leurs trois demandes de visa lors du dépôt de ces demandes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les conditions d’urgence est satisfaite dès lors que les demandes de visas concernent la famille d’un ressortissant français et entrent dans le cas dérogatoire prioritaire justifiant la prise d’un rendez-vous même s’il n’y a pas de disponibilité et alors que l’impossibilité de déposer leur demande de visa empêche toute perspective que la famille soit réunie en France, maintenant les enfants dans une situation de séparation durable avec leur père ; ils justifient de démarches répétées et vaines pour obtenir un rendez-vous auprès du centre CAPAGO ;
- la mesure est utile au regard des dysfonctionnements pour prendre rendez-vous ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative en l’absence de réponse des autorités consulaires et la non-délivrance d’un rendez-vous pour pouvoir déposer le dossier de visa.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’autorité consulaire française à Bamako a accordé un rendez-vous aux demandeurs le 3 mars 2026 à 10h00.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale (…) ».
Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur fait valoir que le poste consulaire à Bamako a accordé un rendez-vous aux demandeurs le 3 mars 2026 à 10h00. Par suite, les conclusions présentées par Mme B… et M. C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à mettre en mesure Mme C… et ses enfants mineurs, G… A… C… et F… C…, de déposer effectivement leurs demandes de visa long séjour pour établissement familial et à leur remettre l’accusé d’enregistrement de leurs trois demandes de visa lors du dépôt de ces demandes, ainsi que, par conséquent, leurs conclusions aux fins d’astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et M. C… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… et de M. C… présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… et à M. C… la somme globale de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… B…, à M. D… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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