Annulation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 oct. 2025, n° 2401838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401838 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2024, Mme B… A…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante de l’enfant mineur C… A…, représentée par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable obligatoire formé le 31 juillet 2023 contre la décision de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant à l’enfant C… A… un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité pour C… A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a produit des documents d’état-civil fiables et qu’elle est dans l’impossibilité de produire une décision de délégation d’autorité parentale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle et familiale du jeune C… A….
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, le ministre d’Etat, de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
la décision peut également être fondée sur le motif tiré de l’absence d’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1996 à Conakry (Guinée), a obtenu la qualité de réfugiée suivant une décision de la Cour Nationale du droit d’asile du 20 décembre 2019. Elle sollicité un visa de long séjour au titre de la réunification familiale pour son fils allégué, le mineur C… A…, auprès de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée), laquelle, par une décision du 27 avril 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite, dont Mme A… demande l’annulation, suivie d’une décision expresse rendue le 24 janvier 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé 31 juillet 2023 contre cette décision consulaire.
Sur l’étendue du litige
Si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France sur le recours dirigé contre la décision consulaire du 27 avril 2023, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 24 janvier 2024 par laquelle la commission a expressément confirmé le refus opposé par cette autorité consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé au jeune C… A…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce qu’en l’absence de jugement de délégation d’autorité parentale au profit de la réunifiante, respectant les dispositions de la législation locale, l’enfant C… A… ne peut utilement prétendre à un visa au titre de la réunification familiale, conformément aux articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». L’article L. 561-5 de ce code précise par ailleurs que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ». Enfin, aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l’article L. 561-4 de ce code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. », et que : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées, que l’enfant du réfugié, dont l’autre parent ne sollicite pas en même temps que lui un visa de long séjour sur le fondement des dispositions du 1° ou du 2° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a droit à la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale pourvu que soient remplies les conditions fixées par les articles L. 434-3 ou L. 434-4. Il s’ensuit que l’enfant, mineur de moins dix-huit ans, souhaitant rejoindre son parent réfugié sans son autre parent, bénéficie de plein droit de la délivrance d’un visa de long séjour soit lorsque son autre parent est décédé ou déchu de l’autorité parentale, soit s’il a été confié à son parent réfugié ou au conjoint de ce dernier en exécution d’une décision d’une juridiction étrangère et est muni de l’autorisation de son autre parent.
Il ressort des pièces du dossier que le ministre produit le jugement n° 835/2022 rendu le 7 juin 2022 par le tribunal de première instance de Dixinn accordant l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant C… A… à sa mère, Mme B… A…. Dans ses écritures, le ministre ne remet pas en doute l’authenticité de cette décision de délégation d’autorité parentale, initiée sur requête de la sœur de Mme A…, Mme D… A…, ni sa conformité au droit local. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 561-2, L. 561-5, L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se fondant sur le motif cité au point 4.
Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
En l’espèce, la ministre demande implicitement au tribunal de procéder à une substitution de motifs tirée de l’absence d’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France.
Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des déclarations précises et circonstanciées de Mme A… dans le cadre de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié et devant la Cour nationale du droit d’asile, qu’elle a été soumise à un mariage forcé avec le père de l’enfant, qu’elle a été victime de sévices et de violences conjugales dans le cadre de cette union et qu’elle a ensuite fait l’objet de persécutions consécutives à une relation extra-conjugale. Ainsi, au regard de ces éléments, et alors même que le jugement supplétif d’acte de naissance de l’enfant C… A… a été rendu sur la requête de son père en 2022, Mme A… doit être regardée comme étant dans l’incapacité d’obtenir une telle autorisation de sortie du territoire guinéen de la part de son époux. Il s’ensuit que le motif cité ci-avant n’est pas de nature à justifier légalement la décision contestée de refus de visa concernant C… A…. Il en résulte qu’il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à C… A…. Par suite, il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de trois mois suivant la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Mathis, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en date du 24 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer le visa d’entrée et de long séjour sollicité à l’enfant C… A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mathis une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Mathis.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La rapporteure,
F. GUILLEMIN
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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