Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 janv. 2025, n° 2431470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431470 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, M. B A, représenté par Me David, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 7 juillet 1986, est titulaire d’un certificat de résidence algérien en qualité d’étranger malade, valable du 7 juillet 2023 au 6 juillet 2024, dont il a demandé le renouvellement sur le site de l’ANEF le 5 mai 2024. M. A demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui renouveler l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative précité, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. M. A a déposé le 5 mai 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour, son dernier titre arrivant à expiration le 6 juillet 2024. Il a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 25 octobre 2024 et dont il a demandé le renouvellement. Toutefois, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, sa demande de renouvellement de titre de séjour a été rejetée par un arrêté du préfet de police en date du 12 décembre 2024, lui faisant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dans ces conditions, la mesure demandée par M. A, tendant à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, serait de nature à faire obstacle à l’exécution de l’arrêté du 12 décembre 2024.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me David et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 janvier 2025.
La juge des référés,
A. PERRINLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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