Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 2 avr. 2026, n° 2501230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 17 juillet 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour au titre de sa vie privée et familiale ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son recours est recevable et n’est pas tardif car la décision est née le 17 juillet 2024 lorsque le titre de séjour étudiant lui a été délivré ;
- la délivrance d’un titre de séjour étudiant révèle le refus d’instruire et de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
- sa demande de changement de statut a été régulièrement présentée et enregistrée ;
- le titre de séjour étudiant n’offre pas les mêmes garanties que le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
- la décision est irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au vu de sa situation familiale et personnelle au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive puisque le rejet implicite de sa demande est né le 28 mars 2024 ;
- la situation de la requérante ne justifie pas l’octroi d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 12 novembre 2024.
Par courrier du 9 mars 2023 les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office.
Des observations, présentées par Mme A…, représentée par Me Mazas, ont été enregistrées le 11 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- et les conclusions de Me Mazas, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante guinéenne née en 1998, a déposé, le 3 novembre 2023, une demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant. Par courrier du 28 novembre 2023, elle a souhaité compléter sa demande et a demandé l’admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Le 17 juillet 2024, elle a été informée du renouvellement de son titre de séjour étudiant. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 dudit code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / (…) Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 112-6 de ce même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’un accusé de réception comportant l’indication des voies et délai de recours, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire.
5. Si le préfet soutient que la décision implicite rejetant la demande de la requérante est née le 28 mars 2024, soit quatre mois après notification de sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale », il ne justifie pas avoir informé Mme A… des conditions de naissance d’une décision implicite ni des voies et délais de recours ouverts contre cette dernière. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est mère d’un enfant né en 2022 dont le père, qui a le statut de réfugié en France, bénéficie à ce titre d’une carte de séjour valable jusqu’en 2029. Si le couple est désormais séparé, il est justifié de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et d’une garde exercée majoritairement par Mme A… avec un droit de visite et d’hébergement du père une fin de semaine sur deux. Dans ces conditions, Mme A…, qui poursuit par ailleurs des études sur le territoire, établit avoir transféré le centre de sa vie privée et familiale en France. Dès lors, en refusant de l’admettre au séjour le préfet a méconnu les dispositions précitées.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement implique, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint à la préfète de l’Hérault de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Hérault de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A…, à la préfète de l’Hérault et à Me Mazas.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 avril 2026.
La greffière,
A. Farell
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