Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2501062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril 2025 et 15 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Serhane demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 31 décembre 2024 par laquelle le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que c’est à tort que le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer ce titre de séjour dès lors qu’il ne peut lui être reproché, d’une part, de ne pas justifier d’une résidence régulière ininterrompue en France de cinq années et, d’autre part, d’avoir un comportement délictueux constitutif d’une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025, le préfet de l’Aube, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A… d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête, enregistrée le 3 avril 2025 de M. A… est tardive dès lors que son enregistrement est intervenu plus de deux mois après la date de la notification de la décision du 31 décembre 2024, le 13 janvier 2025 ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 22 décembre 1968 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Oscar Alvarez a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, né le 17 avril 1975 a sollicité auprès des services de la préfecture de l’Aube, la délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans. Par une décision du 31 décembre 2024, le préfet a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans et lui a délivré un certificat de résidence algérien d’un an. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle lui refuse la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans.
Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (…) : h) Au ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une validité d’un an portant la mention « vie privée et familiale », lorsqu’il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu’il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France ; / (…). ».
Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de l’Aube a retenu les circonstances que M. A… ne justifiait pas de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France depuis 2021, qu’il avait fait l’objet d’une première condamnation pénale, pour des faits de transport, détention et acquisition non autorisée de stupéfiants, de quatre ans d’emprisonnement le 9 juin 1998, à la suite de laquelle le ministre de l’intérieur avait pris, le 28 mai 1999, un arrêté d’expulsion et d’une seconde condamnation pour récidive d’un an d’emprisonnement, le 20 mars 2008 et qu’il était défavorablement connu des services de police pour des faits récents de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance.
M. A… soutient, dans ses écritures, qu’il ne constitue plus une menace pour l’ordre public, en raison de l’ancienneté des deux condamnations pénales précitées prononcées à son encontre, de l’abrogation, le 3 juillet 2020, de l’arrêté d’expulsion eu égard à son comportement depuis l’intervention de cette décision et du fait qu’il n’est pas établi que les autres faits les plus récents qui lui sont reprochés aient fait l’objet de poursuites. Toutefois, l’intéressé ne peut justifier de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France à la date de la décision attaquée, alors qu’il était sous le coup d’un arrêté d’expulsion depuis l’année 1999 jusqu’à son abrogation en 2020 et que le préfet de l’Aube fait valoir en défense, sans être contredit, que le requérant n’a bénéficié d’un séjour régulier sur le territoire français qu’à compter de la délivrance d’un certificat de résidence algérien le 21 octobre 2021. Dès lors, le préfet de l’Aube, qui aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif relatif à la présence en France du requérant, n’a pas méconnu les stipulations précitées en refusant la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans. Par suite, le moyen, présenté par M. A… à ce titre, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fins d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’Etat présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Etat présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
O. ALVAREZ
Le président,
signé
D. BABSKILa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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