Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2304441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304441 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 octobre 2023 et le 3 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Gentilhomme, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 26 juin 2023 par lequel le recteur de l’académie d’Orléans-Tours l’a déplacé dans l’intérêt du service à titre définitif à compter du 1er septembre 2023 ensemble la décision en date du 30 août 2023 par laquelle le recteur a rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Orléans-Tours, à titre principal, de faire droit à sa demande et de procéder à sa réintégration dans ses précédentes fonctions et son précédent poste et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa situation professionnelle le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la décision de mutation dans l’intérêt du service n’a pas été précédée de la communication de son dossier personnel et qu’il n’a pas été informé de dysfonctionnements émanant de son comportement et n’a donc pas pu faire valoir d’observations préalables ; le dossier communiqué postérieurement à la décision de déplacement n’est pas complet dès lors que n’y figurent pas les éléments relatifs au management de l’établissement par la direction chargée de la SEGPA, en l’espèce l'« analyse du management opéré par le chef d’établissement », le « management de l’établissement », l’identification de certains témoins et des témoignages ;
— il est insuffisamment motivé dès lors qu’il mentionne le rapport d’enquête administrative transmis le 11 avril 2023 sans précisions sur les dysfonctionnements évoqués au regard desquels il a été pris ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses compétences ;
— il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors que la mutation d’office dans l’intérêt du service constitue une sanction déguisée ;
— il est entaché d’un détournement de procédure dès lors que cette décision de sanction n’a pas été précédée de la procédure disciplinaire avec les garanties qu’elle apporte à l’agent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 17 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de Me Gentilhomme, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, professeur des écoles titulaire, était affecté depuis 2004 en tant qu’enseignant à la section d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) au collège Célestin Freinet à Sainte-Maure-de-Touraine. Suite à une enquête administrative diligentée en 2023 par le recteur de l’académie d’Orléans-Tours au sein de cet établissement, il a été, par un arrêté du 26 juin 2023, déplacé dans l’intérêt du service à la SEGPA du collège Georges Besse à Loches à titre définitif à compter du 1er septembre 2023. Par un courrier du 11 juillet 2023, il a formé un recours gracieux auprès du recteur contre cet arrêté. Par un courrier du 30 août 2023, le recteur a rejeté son recours. Par un courrier du 3 octobre 2023, il a formé un recours auprès du ministre de l’éducation nationale, resté sans réponse. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de l’arrêté en date du 26 juin 2023 par lequel le recteur de l’académie d’Orléans-Tours l’a déplacé dans l’intérêt du service à titre définitif à compter du 1er septembre 2023 ensemble la décision du 30 août 2023 par laquelle le recteur a rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il résulte d’un arrêté du 3 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Centre-Val de Loire, que le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a donné délégation à M. D C, directeur académique des services de l’éducation nationale d’Indre-et-Loire aux fins de signer les « actes de gestion concernant les professeurs des écoles et les instituteurs relevant de l’enseignement public ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les mutations d’office des fonctionnaires ne sont pas au nombre des décisions administratives individuelles défavorables dont les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations du public avec l’administration impose la motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 13 juin 2023, il a été invité à consulter son dossier de carrière, et qu’il l’a consulté le 26 juin suivant. Le recteur soutient sans être contredit que M. B a pu notamment prendre connaissance du rapport d’enquête administrative qui relate les faits ayant justifié sa mutation dans l’intérêt du service. La circonstance, d’une part, que des éléments mentionnés dans le rapport d’enquête administrative de 2023 relatifs à l’analyse du management opéré par le chef d’établissement et au management de l’établissement ne lui ont pas été communiqués, alors que ces éléments ne le concernent pas directement et, d’autre part, que certains éléments dont M. B était lui-même l’auteur n’ont pas figuré au dossier n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure suivie. Dans ces conditions, M. B a été à même de consulter son dossier de carrière préalablement à la prise de la décision attaquée de sorte qu’il a été informé des éléments justifiant cette décision et donc mis à même de faire valoir ses droits et observations. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure de mutation d’office dans l’intérêt du service aurait été irrégulière manque en fait et doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d’enquête administrative du 11 avril 2023, que depuis l’année scolaire 2018-2019, un climat de tension est particulièrement perceptible au sein de la SEGPA du collège de Sainte-Maure-de-Touraine et que cette situation de tension, qui s’est accrue au cours des années scolaires, trouve son origine dans des conflits internes entre plusieurs enseignants dont M. B et la directrice adjointe chargée de la SEGPA ainsi que des conflits entre plusieurs groupes identifiés, M. B étant la pierre angulaire de l’un d’eux, et dans une dégradation des rapports entre M. B et le reste de la communauté éducative. Ce climat de tension et les mauvaises relations entre le requérant et la communauté éducative ont entraîné d’importantes perturbations sur le bon fonctionnement de la SEGPA, notamment une souffrance au travail qui perdure, un manque d’attractivité de la SEGPA, une gouvernance inexistante, des projets non construits et des réunions contre-productives. Par ailleurs, si M. B se prévaut, d’une part, d’attestations favorables quant à son comportement et sa manière de servir émanant de collègues du collège Freinet à Sainte-Maure-de-Touraine, d’anciens élèves et de parents d’élèves et, d’autre part, d’un rapport d’inspection datant du 23 septembre 2014, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l’existence des dysfonctionnements relevés au sein de la SEGPA. Dans ces conditions, en déplaçant pour ce motif le requérant dans l’intérêt du service, le recteur n’a pas commis d’erreur de fait ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique : « Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. () ».
7. Les seules circonstance que l’épouse du requérant exerce également en qualité d’enseignante au sein du collège Freinet à Sainte-Maure-de-Touraine, que l’un de ses enfants y est scolarisé en classe de 4ème et que le poste de sa mutation au collège George Besse à Loches est situé à plus de 30 km de son domicile, compte tenu des motifs exposés au point 5 du présent jugement, ne caractérisent aucune atteinte disproportionnée portée par la décision attaquée, de déplacement dans l’intérêt du service, au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique doivent être écartés.
8. En dernier lieu, la sanction disciplinaire se caractérise par la conjonction d’un élément subjectif et d’un élément objectif. L’élément subjectif est constitué par l’intention de l’auteur de l’acte incriminé d’infliger une sanction, c’est-à-dire de porter une certaine atteinte à la situation professionnelle de l’agent sur la base d’un grief articulé contre lui et l’élément objectif est relatif aux effets de la mesure incriminée sur la situation professionnelle de l’agent.
9. Ainsi qu’il a été dit au point 5, la décision du recteur de la mutation dans l’intérêt du service est motivée par la volonté d’écarter M. B du collège Célestin Freinet de Sainte-Maure-de-Touraine pour mettre fin aux dysfonctionnements au sein de la SEGPA et rétablir un fonctionnement normal du service compte tenu du comportement inadapté de ce dernier au sein de cette communauté éducative. Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas contesté que la décision attaquée n’a pas porté atteinte à sa situation professionnelle, M. B n’est pas fondé à soutenir que cette décision prise dans l’intérêt du service, quand bien même elle a été prise en considération de la personne, constitue une sanction disciplinaire déguisée et qu’il a été privé des garanties liées à la procédure disciplinaire. Par suite, les moyens tirés d’un détournement de pouvoir et de procédure doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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