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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 oct. 2025, n° 2513849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Vitel, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement ou une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travail dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’urgence est présumée en cas de demande de renouvellement de titre de séjour et que son contrat de travail a été suspendu suite à l’expiration de son titre le 9 juillet 2025 ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle permettra de poursuivre son activité professionnelle et de percevoir ses droits sociaux ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant pakistanais, est titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » qui est arrivée à expiration le 9 juillet 2025. Il a sollicité auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le renouvellement de ce titre de séjour ainsi qu’une carte de résident le 19 juin 2025 et s’est vu délivrer une confirmation de dépôt pour cette demande. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement ou une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travail.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…). » et aux termes de l’article R. 431-15 du même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ». Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande et de lui remettre un récépissé.
Il résulte de l’instruction que M. A…, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 9 juillet 2025 en a demandé le renouvellement le 16 juin 2025. Alors qu’il résulte de l’instruction qu’il a déposé un dossier complet, ce qui n’est pas contredit par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense, aucun récépissé ne lui a été remis. Or, il est constant que l’absence de récépissé contribue à sa précarité et l’expose à une mesure d’éloignement du territoire. Par suite, la mesure tendant à ce qu’un récépissé lui soit remis est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A… un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 800 euros à verser à M. B… A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A… un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés
M. Israël
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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