Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 13 févr. 2026, n° 2418003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 décembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 décembre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. A… B….
Par cette requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. B…, représenté par Me Ben Moussa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit au séjour qu’il tient des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 10 de ce même accord ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit au séjour qu’il tient des stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
S’agissant de la décision fixant le pays d’éloignement :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B… a été constatée par une décision du 26 août 2025.
Par une ordonnance du 13 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marchand, président rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien entré en France le 3 août 2024 sous couvert d’un visa de court séjour, a fait l’objet, le 27 novembre 2024, d’un contrôle des services de police à la gare de Lyon, à l’issue duquel il a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour sur le territoire national. Par un arrêté du même jour, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; / (…) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré régulièrement sur le territoire français le 3 août 2024 sous couvert d’un visa de court séjour délivré le 25 juillet 2024 par le consulat de France à Alger, que l’intéressé s’est marié avec une ressortissante française le 3 juillet 2023 en Algérie et que ce mariage a été transcrit sur les registres de l’état civil français le 31 mai 2024. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la conjointe de M. B…, avec laquelle celui-ci réside à Aulnay-sous-Bois, aurait perdu la nationalité française ni que le requérant vivrait en situation de polygamie. Dans ces conditions, M. B…, qui, à la date de la décision litigieuse, remplissait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence valant titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’accord franco-algérien mentionnées au point précédent, est fondé à soutenir qu’il ne pouvait légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique seulement, en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement, et de réexaminer sa situation, dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. B… d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 27 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement, et de réexaminer sa situation, dans un délai de quatre mois à compter de cette même date.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 100 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le président rapporteur,
A. Marchand
L’assesseure la plus ancienne,
A. Ghazi Fakhr
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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