Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 19 déc. 2024, n° 2202034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2202034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, M. B A, représenté par
Me Van Den Schrieck, demande :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2015 à raison de la plus-value immobilière réalisée lors de la cession d’un bien immobilier situé rue Edouard Vaillant à Raimbeaucourt, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la proposition de rectification est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— il a justifié de la réalité de l’existence de son compte-courant d’associé au sein de la société à responsabilité limitée (SARL) Renov +, dont il était le dirigeant, et des débits opérés en règlement des travaux réalisés par cette entreprise ; il a acheté les matériaux avec ses propres deniers ;
— le notaire ayant procédé à la vente en litige, en sa qualité d’officier ministériel, a examiné les factures de travaux et a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’effectuer une déclaration de plus-value en l’absence de réalisation de profit ;
— les originaux des factures ont été conservés par l’étude notariale ; le 2 mars 2022, le notaire a été mis en demeure de lui restituer les pièces justificatives des travaux et des frais exposés ; son avocat affirme avoir remis les copies au service sans prendre la précaution d’en conserver un exemplaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut :
1°) à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la réclamation préalable, effectuée le
23 décembre 2021, est tardive ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Célino, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er juin 2016, l’administration fiscale a mis en demeure M. A de déposer la déclaration de plus-value sur les cessions d’immeubles au regard de la vente de la maison d’habitation située rue Edouard Vaillant à Raimbeaucourt qu’il avait réalisée le 9 janvier 2015. M. A a déclaré une moins-value plus de trente jours après la mise en demeure. Par une proposition de rectification du 21 novembre 2016 et suivant la procédure de taxation d’office, l’administration fiscale a informé M. A de ce qu’elle envisageait de procéder à des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à raison du refus que le prix d’acquisition de ce bien soit majoré, sur le fondement des dispositions du 4° du II de l’article 150 VB du code général des impôts, de la somme de 45 000 euros déclarée au titre des dépenses de construction. M. A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de cette rectification, auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / () ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition () ». Aux termes de l’article L. 76 du même livre : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. () ».
3. Les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, qui ne s’appliquent que lorsque l’administration a mis en œuvre la procédure de rectification contradictoire, ne peuvent être utilement invoquées par un contribuable dont les bases d’imposition ont été taxées d’office.
4. Il résulte de la proposition de rectification du 21 novembre 2016, adressée à M. A, que les impositions en litige ont été établies d’office en application des dispositions du 1° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales. En outre, cette proposition de rectification, qui mentionne que M. A n’a pas répondu à la demande de renseignement reçue le 14 octobre 2016 relative à la réalité et au paiement des travaux, comporte un tableau relatif au calcul de la plus-value nette imposable et précise que celle-ci sera imposée au taux forfaitaire de 19 % conformément aux dispositions de l’article 200 B du code général des impôts. Dans ces conditions, la proposition de rectification du 21 novembre 2016, qui contenait les éléments servant au calcul de la plus-value immobilière imposée d’office, est suffisamment motivée au regard de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la proposition de rectification doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
5. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ». Les impositions en litige ayant été établies d’office, en application des dispositions du 1° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. A d’apporter la preuve de leur caractère exagéré.
6. Aux termes de l’article 150 U du code général des impôts, dans ses différentes versions applicables : « I. – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH () ». Selon l’article 150 V du même code : « La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition par le cédant ». Aux termes de l’article 150 VB de ce code, dans sa version applicable à la date du litige : « I. – Le prix d’acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu’il est stipulé dans l’acte, étant précisé que ce prix s’entend de l’existant et des travaux dans le cas d’une acquisition réalisée selon le régime juridique de la vente d’immeuble à rénover. () / II. – Le prix d’acquisition est, sur justificatifs, majoré : / () / 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement ou d’amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l’achèvement de l’immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu’elles n’ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l’impôt sur le revenu et qu’elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Lorsque le contribuable, qui cède un immeuble bâti plus de cinq ans après son acquisition, n’est pas en état d’apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d’acquisition est pratiquée ».
7. En application des dispositions précitées de l’article 150 VB du code général des impôts, le cédant d’un immeuble peut majorer, pour la détermination du montant de sa plus-value immobilière, le prix d’acquisition de ce dernier du montant des dépenses qu’il a exposées pour y faire réaliser, par une entreprise, une ou plusieurs des prestations de travaux qu’elles mentionnent. Il résulte cependant de la lettre même de ces dispositions qu’elles font obstacle à ce que le cédant puisse majorer ce prix d’acquisition des dépenses qu’il a supportées pour acquérir lui-même les matériaux nécessaires à la réalisation de ces travaux, dès lors que ces dépenses ne sont pas des dépenses exposées par une entreprise dans le cadre des prestations prévues par ces dispositions. Est sans incidence à cet égard la circonstance que le cédant confie à une entreprise la réalisation de travaux en vue desquels il a procédé à cette acquisition.
8. Il résulte de l’instruction que, après avoir acquis, le 20 février 2004, une maison à usage d’habitation, le requérant a revendu ce bien le 9 janvier 2015 au prix de 91 000 euros. A l’occasion de la vente de cet immeuble, M. A a déclaré notamment des dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement ou d’amélioration majorant le prix d’acquisition d’un montant de 45 000 euros de telle sorte que cette cession n’avait pas généré de plus-value.
9. M. A soutient qu’il a effectivement supporté le coût des travaux de construction réalisés par la société Renov+ par le biais de son compte courant d’associé dans cette société. Toutefois, l’administration fiscale soutient, sans être sérieusement contestée, que ce compte courant d’associé ne permet de déterminer ni la nature, ni le montant, ni le lieu, ni la date des travaux effectués la SARL Renov+ alors au surplus que cette entreprise s’est bornée à établir des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2013 et 2014 et a été liquidée en septembre 2014 de sorte que l’opération invoquée n’a pas été reprise dans un compte de résultat retracé par une liasse fiscale déposée auprès de l’administration. Sans qu’importe la circonstance, non remise en cause par l’administration, que le compte courant d’associé de M. A ait été débité, ce dernier n’apporte nullement la preuve, qui lui incombe, de l’existence d’une facturation des travaux en cause par une entreprise.
10. Si M. A soutient qu’il a personnellement procédé à l’acquisition de matériaux de construction, il résulte de ce qui a été indiqué au point 7 du présent jugement que le cédant ne peut majorer le prix d’acquisition des dépenses qu’il a supportées pour acquérir lui-même les matériaux nécessaires à la réalisation de ces travaux, la circonstance qu’une entreprise ait ensuite réalisé les travaux avec ces matériaux étant sans incidence.
11. Le respect des obligations fiscales relevant, en dernier lieu et en tout état de cause, de la seule responsabilité du contribuable, M. A ne peut utilement invoquer la circonstance que le notaire responsable de l’acte de vente ait estimé qu’aucune plus-value n’avait été réalisée.
12. Enfin, il est constant que M. A ne produit aucune facture permettant de justifier des dépenses effectuées. Si le requérant indique que son avocat aurait remis des exemplaires des factures au service sans en avoir effectué des copies, il n’étaye aucunement son propos alors, en tout état de cause, que l’administration fiscale a indiqué, dans la décision de rejet du 19 janvier 2022 de sa réclamation préalable, qu’aucune remise de factures n’a eu lieu et que l’entretien du 21 juin 2017, qui s’est déroulé en présence du requérant et de son avocat, n’a pas porté sur la cession de la maison en litige dans la présente affaire. Par ailleurs, quand bien même cette absence de production résulterait de la carence du notaire chargé de la vente, qui au demeurant n’a été mis en demeure de restituer les factures que plus de cinq ans après la demande de l’administration fiscale d’obtenir ces éléments, M. A n’apporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu’il a effectivement et personnellement supporté le coût des travaux de construction allégué à hauteur du montant déclaré de 45 000 euros.
13. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a refusé d’admettre cette somme en majoration du prix d’acquisition du bien pour déterminer la plus-value imposable ayant résulté de la cession réalisée par M. A le 9 janvier 2015.
14. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2015 à raison de la plus-value réalisée lors de la cession du bien immobilier situé rue Edouard Vaillant à Raimbeaucourt, ainsi que des pénalités correspondantes. Les conclusions à fin de décharge de M. A doivent, dès lors, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
Mme Jaur, première conseillère,
Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. Célino
Le président,
Signé
J.-M Riou La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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