Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er juin 2026, n° 2608664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Jaber, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
A titre principal, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en vue de lui permettre de solliciter le renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (« ANEF ») ;
A titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte, de la convoquer afin de procéder soit à la remise effective du titre de séjour qui lui a été accordé, soit à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est réunie, dès lors qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « passeport talent – conjoint », valable du a, ne lui a toujours pas été délivrée, en dépit des démarches qu’elle a entreprises auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, ce qui l’empêche d’en demander le renouvellement via le téléservice « ANEF », cette situation fait obstacle à l’exercice de son activité professionnelle en France ;
la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, dès lors qu’elle est titulaire d’une décision favorable de délivrance d’une première carte de séjour ;
la mesure sollicitée présente un caractère utile, dès lors que la remise de sa carte de séjour est nécessaire pour lui permettre d’en demander le renouvellement ;
elle ne se heurte à aucun contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Probert en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… épouse C… s’est vue délivrer une attestation de décision favorable sur une première demande de titre de séjour, l’informant qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « passeport talent (famille) », valable du 3 mai 2025 au 2 mai 2026, allait lui être délivrée, ce document étant en cours de fabrication. Par la présente requête, l’intéressée demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre une attestation provisoire de séjour, ou de lui remettre ce titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 1, la demande de titre de séjour de Mme B… a reçu une décision favorable du préfet des Hauts-de-Seine le 26 mars 2025, soit il y a plus d’un an à la date de la présente ordonnance. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, d’une part, que malgré ses démarches auprès des services de la préfecture, aucun rendez-vous n’a été octroyé à la requérante lui permettant de venir retirer son titre et, d’autre part, il n’est pas contesté par le préfet que la décision physique de ce titre est nécessaire pour en solliciter le renouvellement au moyen du téléservice « ANEF ». Dans ces conditions, la mesure sollicitée par la requérante, tendant à se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’instruction de sa demande de nouveau document de séjour, et à cet effet, de se voir délivrer le titre de séjour valable du 3 mai 2025 au 2 mai 2026, présente un caractère urgent et utile. Tel n’est pas le cas, en revanche, de la demande de Mme B… tendant à ce que cette attestation provisoire de séjour l’autorise à titre provisoire à travailler, la requérante ne justifiant ni de son insertion professionnelle sur le territoire français, ni d’un emploi qu’elle aurait été empêchée d’occuper.
D’autre part, la mesure sollicitée par Mme B… ne se heurte, dans les limites indiquées au point précédent, à aucune contestation sérieuse, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas présenté d’observations en défense. Enfin, cette mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de ce qui précède, et en l’absence de changement de circonstances de droit et de fait à la date de la présente ordonnance, qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B… en préfecture afin de lui remettre sa carte de séjour temporaire portant la mention « passeport talent (famille) » valable du 3 mai 2025 au 2 mai 2026 et de la doter d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, conformément au point 6, de convoquer Mme B… en préfecture afin de lui remettre sa carte de séjour temporaire portant la mention « passeport talent (famille) » valable du 3 mai 2025 au 2 mai 2026 et de la doter d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 1er juin 2026
Le juge des référés,
signé
L. Probert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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