Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 nov. 2025, n° 2518421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025 sous le numéro 2518410 et un mémoire complémentaire, enregistré le 6 novembre 2025, Mme J… I… et M. D… G…, représentés par Me Peres, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 29 mai 2025 des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à M. D… G… et aux jeunes H… G…, B… G… et C… G… ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation de M. D… G… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de cette même date ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises, à verser à leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* compte tenu de la durée de la séparation familiale depuis six ans ;
* au regard de la situation de M. G…, résidant en Guinée avec ses enfants dans des conditions précaires et isolé ;
* dès lors que Mme I… a donné naissance au jeune A… au mois de mars 2019, lequel n’a jamais rencontré son père et ses frères et sœurs ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée en fait ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation : les actes d’état civil étrangers produits sont présumés authentiques au sens de l’article 47 du code civil, notamment leur acte de mariage religieux et les actes de naissances, cartes nationales d’identité et passeports de la famille ; par ailleurs, l’administration n’établit pas le caractère frauduleux de ces actes et n’a pas déclenché de procédure d’inscription de faux relative aux actes délivrés par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui a notamment enregistré le concubinage de Mme I… et de M. G… ; en outre, sont produits de nombreux éléments de nature à établir l’existence de leur vie commune stable et le lien de filiation unissant M. G… et la jeune E… G…, laquelle bénéficie du statut de réfugiée ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre, dès lors qu’ils sont privés de vivre ensemble et ainsi de mener une vie privée et familiale normale ;
* elle méconnaît les stipulations des articles 3-1, 9-1 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors que les enfants résidant en France avec leur mère sont privés de la possibilité de vivre avec leur père, ce qui est contraire à leur intérêt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par Mme J… I… et M. D… G… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
II. Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025 sous le numéro 2518413 et un mémoire complémentaire, enregistré le 6 novembre 2025, Mme J… I… et M. D… G…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux du jeune C… I…, représentés par Me Peres, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 4 janvier 2025 des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à M. D… G… et au jeune C… G… ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation du jeune C… G… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de cette même date ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises, à verser à leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* compte tenu de la durée de la séparation familiale depuis six ans ;
* au regard de la situation de M. G…, résidant en Guinée avec ses enfants dans des conditions précaires et isolé ;
* dès lors que Mme I… a donné naissance au jeune A… au mois de mars 2019, lequel n’a jamais rencontré son père et ses frères et sœurs ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée en fait ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation : les actes d’état civil étrangers produits sont présumés authentiques au sens de l’article 47 du code civil, notamment leur acte de mariage religieux et les actes de naissances, cartes nationales d’identité et passeports de la famille ; par ailleurs, l’administration n’établit pas le caractère frauduleux de ces actes et n’a pas déclenché de procédure d’inscription de faux relative aux actes délivrés par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui a notamment enregistré le concubinage de Mme I… et de M. G… ; en outre, sont produits de nombreux éléments de nature à établir l’existence de leur vie commune stable et le lien de filiation unissant Mme I…, bénéficiant du statut de réfugiée, et le jeune C… G… ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre, dès lors que Mme I… et son fils C… G… sont privés de la possibilité de vivre ensemble et ainsi de mener une vie privée et familiale normale ; le jeune C… G… est également privé de la présence des membres de sa fratrie ;
* elle méconnaît les stipulations des articles 3-1, 9-1 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors que le jeune C… G… est privé de la possibilité de vivre avec sa mère et ses frères et sœurs, ce qui est contraire à son intérêt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par Mme J… I… et M. D… G… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
III. Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025 sous le numéro 2518416 et un mémoire complémentaire, enregistré le 6 novembre 2025, Mme B… G…, Mme J… I… et M. D… G…, représentés par Me Peres, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 29 mai 2025 des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à M. D… G… et aux jeunes H… G…, B… G… et C… G… ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation de la jeune B… G…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de cette même date ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises, à verser à leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* compte tenu de la durée de la séparation familiale depuis six ans ;
* au regard de la situation de M. G…, résidant en Guinée avec ses enfants dans des conditions précaires et isolé ;
* dès lors que Mme I… a donné naissance au jeune A… au mois de mars 2019, lequel n’a jamais rencontré son père et ses frères et sœurs ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée en fait ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation : les actes d’état civil étrangers produits sont présumés authentiques au sens de l’article 47 du code civil, notamment l’acte de mariage religieux de M. G… et de Mme I… et les actes de naissances, cartes nationales d’identité et passeports de la famille ; par ailleurs, l’administration n’établit pas le caractère frauduleux de ces actes et n’a pas déclenché de procédure d’inscription de faux relative aux actes délivrés par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui a notamment enregistré le concubinage de Mme I… et de M. G… ; en outre, sont produits de nombreux éléments de nature à établir l’identité et le lien de filiation qui unit la jeune B… G… à Mme J… I… ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre, dès lors que la jeune B… G… et sa mère Mme J… I… sont privés de la possibilité de vivre ensemble et ainsi de mener une vie privée et familiale normale ; la jeune B… G… est également privée de la présence des membres de sa fratrie ;
* elle méconnaît les stipulations des articles 3-1, 9-1 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors que la jeune B… G… est privée de la possibilité de vivre avec sa mère et ses frères et sœurs, ce qui est contraire à son intérêt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par Mme B… G…, Mme J… I… et M. D… G… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
IV. Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025 sous le numéro 2518421 et un mémoire complémentaire, enregistré le 6 novembre 2025, M. H… G…, Mme J… I… et M. D… G…, représentés par Me Peres, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 29 mai 2025 des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à M. D… G… et aux jeunes H… G…, B… G… et C… G… ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation du jeune H… G… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de cette même date ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises, à verser à leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* compte tenu de la durée de la séparation familiale depuis six ans ;
* au regard de la situation de M. G…, résidant en Guinée avec ses enfants dans des conditions précaires et isolé ;
* dès lors que Mme I… a donné naissance au jeune A… au mois de mars 2019, lequel n’a jamais rencontré son père et ses frères et sœurs ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée en fait ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation : les actes d’état civil étrangers produits sont présumés authentiques au sens de l’article 47 du code civil, notamment leur acte de mariage religieux et les actes de naissances, cartes nationales d’identité et passeports de la famille ; par ailleurs, l’administration n’établit pas le caractère frauduleux de ces actes et n’a pas déclenché de procédure d’inscription de faux relative aux actes délivrés par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui a notamment enregistré le concubinage de Mme I… et de M. G… ; en outre, sont produits de nombreux éléments de nature à établir l’identité et le lien de filiation unissant Mme I…, bénéficiant du statut de réfugiée, et M. H… G…, son fils ; si M. H… G… était âgé de plus de dix-neuf ans lors du dépôt de sa demande d’asile, il était encore mineur lors de sa première demande, il se trouvera en situation d’isolement et de vulnérabilité lorsque les membres de sa famille, éligibles à la procédure de réunification familiale et qui ont ainsi vocation à rejoindre Mme I…, seront partis, alors même qu’il dépend entièrement des revenus de celle-ci pour subvenir à ses besoins ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre, dès lors que la famille est privée de la possibilité de vivre ensemble et ainsi de mener une vie privée et familiale normale ; M. H… G… se trouvera brutalement séparé du reste de sa famille avec qui il a toujours vécu, et se retrouvera isolé en Guinée où il n’a aucune attache familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par M. H… G…, Mme J… I… et M. D… G… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les demandes d’aide juridictionnelle de Mme J… I… ont été rejetées par des décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 23 octobre 2025.
Vu :
- les pièces des dossiers ;
- les requêtes enregistrées le 9 octobre 2025 sous les numéros 2517736 et 2517740 par lesquelles Mme J… I… et M. D… G… demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025 à 10 heures 00:
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Me Lejosne, substituant Me Peres, avocat de Mme J… I…, de M. D… G…, de Mme B… G… et de M. H… G… ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme J… I…, ressortissante sierra-léonaise née le 27 août 1988, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée, ainsi que sa fille E…, par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 10 octobre 2019. Par les présentes requêtes, elle demande, ainsi que M. D… G…, Mme B… G… et M. H… G…, ressortissants sierra-léonais, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 29 mai 2025 des autorités consulaires françaises à Conakry refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à M. D… G… et aux jeunes H… G…, B… G… et C… G…, ainsi que la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 4 janvier 2025 des autorités consulaires françaises à Conakry refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à M. D… G… et au jeune C… G….
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par des décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 23 octobre 2025, les demandes d’aide juridictionnelle de Mme J… I… ont été rejetées. Ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2518410, n°2518413, n°2518416 et n°2518421 présentent à juger des questions semblables relatives aux membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par Mme J… I…, M. D… G…, Mme B… G… et M. H… G…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les requêtes de Mme J… I…, M. D… G…, Mme B… G… et M. H… G… en toutes leurs conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme J… I… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les requêtes n°2518410, 2518413, 2518416 et 2518421 présentées par Mme J… I…, M. D… G…, Mme B… G… et M. H… G… sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme J… I…, à M. D… G…, à Mme B… G…, à M. H… G…, au ministre de l’intérieur et à Me Peres.
Fait à Nantes, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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