Rejet 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch. - 4/11u, 25 oct. 2024, n° 2408648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, M. C B, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs soulevés à l’encontre de à toutes les décisions :
— l’arrêté litigieux a été signé par un auteur incompétent ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision méconnaît l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et son droit à être entendu ;
— elle méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, notamment au regard de son état de santé ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision est illégale dès lors qu’elle a été prise sur le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
— elle méconnaît l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision est illégale dès lors qu’elle a été prise sur le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est illégale dès lors qu’elle a été prise sur le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
— elle méconnaît les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré et communiqué le 23 octobre 2024, ainsi que par des pièces complémentaires enregistrées le 16 octobre 2024, le préfet de la Seine Saint Denis conclut au rejet de la requête.
Il faut valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 septembre 2024 qui s’est tenue en présence de Mme Amegee, greffière :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Martin-Pigeon, avocate, représentant M. B, présent, assisté par M. E, interprète en langue arabe, qui fait valoir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis retient la circonstance que M. B a été interpellé pour des faits de meurtre, alors qu’il a en réalité été interpellé pour des faits de tentative d’homicide ; d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace à l’ordre public qu’il représenterait, notamment que les mentions au fichier automatisé des empreintes digitales ne peuvent être retenues ; que l’arrêté méconnait le principe de présomption d’innocence, qu’il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’un détournement de procédure ; et fait valoir que M. B n’a plus aucune attache dans son pays d’origine,
— le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant marocain né le 18 mars 2002, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 4 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D, attaché d’administration, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d’éloignement, qui bénéficiait, par arrêté n°2024-1329 du 3 mai 2024, d’une délégation du préfet de la Seine-Saint-Denis à l’effet de signer les décisions contenues dans l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français sans délai, fixer le pays de renvoi et lui faire interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l’arrêté attaqué, qui mentionne explicitement des circonstances propres à la situation personnelle de M. B, que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen sérieux et personnalisé de sa situation. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. B doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée.
6. Il résulte des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont issues de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité qui a procédé à la transposition, dans l’ordre juridique interne, de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, que le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
7. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier et n’est pas même soutenu que M. B aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l’arrêté contesté. Par ailleurs, il ressort des mentions du procès-verbal d’audition du 4 octobre 2024 que celui-ci a été entendu avant que ne soit prise la décision attaquée, notamment sur sa nationalité, sa situation familiale, ainsi que sur les conditions de son entrée et de son séjour en France. Il a pu présenter à cette occasion, outre les réponses qu’il a apportées aux questions des services de police, toutes les observations qu’il pouvait juger utiles notamment sur sa situation personnelle. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
9. Il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui vise globalement l’article L. 611-1 précité, que la décision portant obligation de quitter le territoire repose, en premier lieu, sur la circonstance que M. B ne justifie, ni même n’allègue, ni être entré régulièrement sur le territoire français, ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ou être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, ainsi que le prévoient les dispositions du 1° dudit article L. 611-1. Ces motifs justifient, à eux seuls, la décision d’obligation de quitter le territoire français et il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ces motifs. Dès lors, si M. B est fondé à faire valoir que l’arrêté en litige mentionne de manière erronée qu’il aurait été interpellé pour des faits de meurtre, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a été placé en garde à vue pour des faits de tentative d’homicide volontaire, sans être poursuivi pénalement pour ce motif à ce stade, toutefois il y a lieu de neutraliser ce motif illégal. . Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté, ainsi que, en toutes hypothèses, le moyen tiré de la méconnaissance de la présomption d’innocence.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. B se prévaut de la circonstance qu’il est hébergé chez son frère résidant en France. Toutefois, il n’établit pas la réalité de ses allégations, alors qu’il ressort des mentions du procès-verbal d’audition du 4 octobre 2024 que le requérant déclare n’avoir aucune famille en France, celle-ci vivant au Maroc. Lors de cette audition, il n’est d’ailleurs pas en mesure de fournir l’adresse du domicile de son frère où il soutient résider. Par ailleurs, il ne se prévaut, ni ne justifie d’aucune insertion professionnelle ou sociale sur le territoire français, alors même qu’il déclare y résider depuis 2018. Enfin, s’il soutient qu’il a des problèmes de santé, notamment avoir subi plusieurs opérations du genou, il ne l’établit par aucune pièce du dossier et n’établit pas davantage la nécessité de recevoir des soins médicaux sur le territoire français. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
12. En quatrième lieu, il ne ressort ni de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que l’autorité préfectorale aurait entaché sa décision d’un détournement de procédure, dont le requérant ne précise au demeurant pas en quoi il aurait consisté, en se bornant à affirmer que la finalité de la décision litigieuse était prise dans pour d’autres buts étrangers aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’exception d’illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
14. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
15. Si M. B se prévaut de son état de santé, notamment des multiples opérations qu’il a subi au genou, il n’établit pas être dans l’impossibilité de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, ainsi qu’il a été dit au point 13. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait exposée à un risque de déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé en cas de retour au Maroc. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 1er et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, le requérant ne démontrant pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, qui se fonde sur cette décision. Cette exception d’illégalité doit, dès lors, être écartée.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
18. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France irrégulièrement en 2018 selon ses déclarations, n’a pas effectué des démarches afin de régulariser sa situation administrative, en particulier en vue de la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes, ne versant au dossier aucune pièce permettant d’établir l’adresse de la résidence dont il se prévaut. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement, pour ces motifs, estimer que le risque de fuite était établi et refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’exception d’illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-7 de ce code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
21. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
22. En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle la date d’entrée sur le territoire français et les circonstances de son séjour, notamment la circonstance que le requérant n’établit aucune insertion professionnelle ou sociale dans la société française. Par ailleurs, M. B ne justifie pas de circonstances humanitaires qui impliqueraient que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour à son encontre. Dans ses conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France du requérant, le préfet n’a pas, en prononçant une interdiction de retour d’une durée de deux ans, méconnu les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 octobre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
S. A La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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