Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 21 oct. 2025, n° 2507573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507573 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, sous le numéro 2507573, le préfet du Bas-Rhin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai de M. E… A… et Mme D… A… du logement situé 39 rue de Soultz à Strasbourg ;
2°) de l’autoriser à procéder à l’évacuation des lieux avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes les instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. et Mme A…, à défaut pour lui de les avoir emportés.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent pour traiter de cette demande relative à la mise en œuvre de la continuité et du bon fonctionnement du service public administratif de l’asile ; l’opérateur AFND qui a conclu avec l’État une convention pour l’accueil des demandeurs d’asile en application de l’article L. 348-4 du code de l’action sociale et des familles et qui gère le dispositif d’hébergement qui a accueilli un bénéficiaire de la protection internationale, participe à l’exécution d’une mission de service public à caractère administratif ; le maintien illégal dans un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile d’un bénéficiaire d’une protection internationale compromet le fonctionnement normal du service public en ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès à ces usagers ; alors même que le dispositif des centres provisoires d’hébergement (CPH) ne constitue pas une dépendance du domaine public, une demande d’expulsion de ce centre vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont l’AFND a la charge ainsi que l’a reconnu le tribunal dans une ordonnance n° 2204306 du 2 août 2022 ; une demande d’expulsion présentée par l’autorité administrative vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité de la mission de service public d’accueil et de logement des demandeurs d’asile ; quand bien même l’étranger dont l’expulsion est demandée bénéficie du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire, les dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne remettent pas en cause la compétence de la juridiction administrative ; un litige relatif à l’expulsion d’une personne qui s’est vue reconnaître le statut de réfugié et qui se maintient indûment dans une structure d’hébergement dédiée aux demandeurs d’asile, et présenté par le préfet compétent, relève manifestement de la compétence de la juridiction administrative (TA Cergy Pontoise, n° 2007004, 17 août 2020) ;
- la condition d’urgence et d’utilité est remplie dès lors que l’occupant se maintient illégalement dans le dispositif du centre provisoire d’hébergement (CPH) alors que la fin de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a été notifiée le 7 mai 2025 et qu’une mise en demeure de quitter l’hébergement leur a été notifiée le 9 juillet 2025, ce qui compromet le fonctionnement normal de l’organisme effectuant l’hébergement et le roulement attendu dans le public bénéficiant des places en CPH, des nouveaux demandeurs d’asile, dans la même situation, devant pouvoir bénéficier du dispositif CPH ; les intéressés ont refusé le 1er avril 2025 une proposition de relogement qui leur a été faite le 21 mars 2025 conformément aux dispositions de l’article R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce refus justifie la présente démarche, en application de l’article L. 552-15 du même code. Pour justifier ce refus, la famille a transmis un certificat médical postérieurement à la proposition de logement malgré de nombreuses relances de la part de l’association gestionnaire. En effet, ce document est essentiel pour justifier un besoin lié à un problème de mobilité. Il permet ainsi de prendre en compte ce critère dans la recherche de logement et d’orienter l’attribution vers un logement adapté proposé par un bailleur social. Le logement proposé était donc adapté aux besoins spécifiques du ménage exprimés au moment de l’orientation. De plus, le CPH a par la suite proposé l’éventualité de positionner la famille sur un logement dans le secteur de Mulhouse, en tenant compte de potentielles perspectives ou opportunités avec certains bailleurs sociaux sur ce secteur. Toutefois, la famille n’a pas donné une suite favorable à cette éventualité alors même qu’elle n’avait aucune autre perspective de sortie du CPH ;
- il n’y a pas de contestation sérieuse de la nécessité pour M. et Mme A… de quitter son logement.
II. Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, sous le numéro 2507574, le préfet du Bas-Rhin, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai de Mme C… A… du logement situé 39 rue de Soultz à Strasbourg ;
2°) de l’autoriser à procéder à l’évacuation des lieux avec le concours de la force publique ;
3°) d’autoriser le préfet à donner toutes les instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A…, à défaut pour elle de les avoir emportés.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent pour traiter de cette demande relative à la mise en œuvre de la continuité et du bon fonctionnement du service public administratif de l’asile ; l’opérateur AFND qui a conclu avec l’État une convention pour l’accueil des demandeurs d’asile en application de l’article L. 348-4 du code de l’action sociale et des familles et qui gère le dispositif d’hébergement qui a accueilli un bénéficiaire de la protection internationale, participe à l’exécution d’une mission de service public à caractère administratif ; le maintien illégal dans un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile d’un bénéficiaire d’une protection internationale compromet le fonctionnement normal du service public en ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès à ces usagers ; alors même que le dispositif des centres provisoires d’hébergement (CPH) ne constitue pas une dépendance du domaine public, une demande d’expulsion de ce centre vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont l’AFND a la charge ainsi que l’a reconnu le tribunal dans une ordonnance n° 2204306 du 2 août 2022 ; une demande d’expulsion présentée par l’autorité administrative vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité de la mission de service public d’accueil et de logement des demandeurs d’asile ; quand bien même l’étranger dont l’expulsion est demandée bénéficie du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire, les dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne remettent pas en cause la compétence de la juridiction administrative ; un litige relatif à l’expulsion d’une personne qui s’est vue reconnaître le statut de réfugié et qui se maintient indûment dans une structure d’hébergement dédiée aux demandeurs d’asile, et présenté par le préfet compétent, relève manifestement de la compétence de la juridiction administrative (TA Cergy Pontoise, n° 2007004, 17 août 2020) ;
- la condition d’urgence et d’utilité est remplie dès lors que l’occupant se maintient illégalement dans le dispositif du centre provisoire d’hébergement (CPH) alors que la fin de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a été notifiée le 7 mai 2025 et qu’une mise en demeure de quitter l’hébergement lui a été notifiée le 9 juillet 2025, ce qui compromet le fonctionnement normal de l’organisme effectuant l’hébergement et le roulement attendu dans le public bénéficiant des places en CPH, des nouveaux demandeurs d’asile, dans la même situation, devant pouvoir bénéficier du dispositif CPH ; l’intéressée a refusé le 1er avril 2025 une proposition de relogement qui lui a été faite le 21 mars 2025 conformément aux dispositions de l’article R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce refus justifie la présente démarche, en application de l’article L. 552-15 du même code. Pour justifier ce refus, sa famille a transmis un certificat médical postérieurement à la proposition de logement malgré de nombreuses relances de la part de l’association gestionnaire. En effet, ce document est essentiel pour justifier un besoin lié à un problème de mobilité. Il permet ainsi de prendre en compte ce critère dans la recherche de logement et d’orienter l’attribution vers un logement adapté proposé par un bailleur social. Le logement proposé était donc adapté aux besoins spécifiques du ménage exprimés au moment de l’orientation. De plus, le CPH a par la suite proposé l’éventualité de positionner la famille sur un logement dans le secteur de Mulhouse, en tenant compte de potentielles perspectives ou opportunités avec certains bailleurs sociaux sur ce secteur. Toutefois, Mme A… n’a pas donné une suite favorable à cette éventualité alors même qu’elle n’avait aucune autre perspective de sortie du CPH ;
- il n’y a pas de contestation sérieuse de la nécessité pour Mme A… de quitter son logement.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2016-253 du 2 mars 2016 relatif aux centres provisoires d’hébergement des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Par deux requêtes concernant un couple et leur fille, ressortissants étrangers bénéficiant du statut de réfugié qu’il convient de joindre, le préfet du Bas-Rhin demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner sans délai l’expulsion de M. E… A…, Mme D… A… et Mme C… A…, de leur logement qu’ils occupent dans le centre provisoire d’hébergement géré par l’association foyer Notre-Dame.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Les mesures ainsi sollicitées ne doivent pas être manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code ». Aux termes de l’article L. 552-2 dudit code : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». L’article L. 552-15 du même code dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
Enfin, aux termes de l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles : « Bénéficient, sur leur demande, de l’aide sociale pour être accueillies dans des centres d’hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d’insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale. Les étrangers s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent être accueillis dans des centres d’hébergement et de réinsertion sociale dénommés « centres provisoires d’hébergement » définis au chapitre IX du titre IV du livre III du présent code. / Les centres d’hébergement et de réinsertion sociale, dont les conditions de fonctionnement et de financement sont prévues par voie réglementaire, assurent tout ou partie des missions définies au 8° du I de l’article L. 312-1, en vue de faire accéder les personnes qu’ils prennent en charge à l’autonomie sociale. (…) ». Aux termes de l’article L. 349-1 dudit code : « Les étrangers s’étant vus reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent bénéficier d’un hébergement en centre provisoire d’hébergement ». L’article L. 349-2 du même code dispose : « I.- Les centres provisoires d’hébergement ont pour mission d’assurer l’accueil, l’hébergement ainsi que l’accompagnement linguistique, social, professionnel et juridique des personnes qu’ils hébergent, en vue de leur intégration. II.- Les centres provisoires d’hébergement coordonnent les actions d’intégration des étrangers s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le département. III.- Pour assurer l’intégration des publics qu’ils accompagnent, les centres provisoires d’hébergement concluent des conventions avec les acteurs de l’intégration ». Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, intégré au titre I du livre III du code de l’action sociale et des familles qui s’intitule « Etablissements et services soumis à autorisation » : « Sont des établissements sociaux et médico-sociaux au sens du présent code : « (…) 8° Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ».
Il résulte de l’instruction que M. et Mme A… et leur fille se sont vu reconnaître le bénéfice du statut de réfugié par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile et de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides respectivement les 19 novembre 2020 et 24 novembre 2022. Ils ont bénéficié d’un logement situé rue de Soultz à Strasbourg dans le cadre de leur prise en charge par le centre provisoire d’hébergement géré par l’association foyer Notre-Dame. Ce centre est au nombre des centres provisoires d’hébergement mentionnés aux articles L. 349-1 et L. 349-2 du code de l’action sociale et des familles destinés à accueillir des personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Les centres provisoires d’hébergement relèvent de la catégorie des centres d’hébergement et de réinsertion sociale, en vertu de l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles. De tels centres sont, en application des dispositions combinées du 2ème alinéa de l’article L. 345-1 et du 8° de l’article L. 312-1, des établissements sociaux et médico-sociaux soumis au régime d’autorisation prévu au titre I du livre III du code de l’action sociale et des familles. Ils ne peuvent, dès lors, être regardés comme des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile au sens de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne mentionne à ce titre que les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles et les structures bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumises à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code. Il s’ensuit que la demande du préfet du Bas-Rhin tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion des consorts A… n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ne résulte pas de l’instruction que l’immeuble en cause dans lesquels les consorts A… se maintiennent en méconnaissance des termes de leur bail et du règlement intérieur en vigueur ainsi que l’indique le préfet du Bas-Rhin, appartienne à une personne publique ou relève du domaine public.
Il résulte de ce qui précède que les demandes du préfet du Bas-Rhin sont manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, dès lors qu’en dehors du cas prévu par l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de statuer sur une demande d’expulsion d’un occupant d’un immeuble appartenant à une personne morale de droit privé quand bien même leur hébergement s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique d’accompagnement des personnes ayant obtenu le statut de réfugié et indépendamment du bloc de compétence existant en matière d’expulsion des occupants des résidences universitaires gérées par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. Par suite, il y a lieu de rejeter les requêtes du préfet comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes présentées par le préfet du Bas-Rhin sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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