Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 oct. 2025, n° 2514694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 9 octobre 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de regroupement familial qu’il a présenté au bénéfice de son épouse Mme B… A… ;
d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, d’autoriser le regroupement familial sollicité et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête n° 2514678 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 9 octobre 2025, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de regroupement familial formée par M. C… A…, ressortissant afghan titulaire d’une carte de résident et bénéficiaire de la protection subsidiaire, au bénéfice de son épouse, Mme B… A…. La requête de M. A… tend à la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de la décision du 9 octobre 2025 que le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de regroupement familial formulée par M. A… au motif que les ressources de ce dernier étaient insuffisantes pour subvenir aux besoins de son épouse et ne lui permettaient pas de l’accueillir dans les meilleures conditions possibles.
Pour demander la suspension de l’exécution de la décision en litige, M. A… soutient que cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ses ressources, bien qu’inférieures au seuil requis à la date de sa demande de regroupement familial, ont évolué et qu’il bénéficie d’une situation professionnelle qui a « évolué favorablement ». Il soutient en outre que la décision du 9 octobre 2025 a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte ainsi une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors « qu’il est entré en France depuis plusieurs années, y a développé des liens, y travaille et bénéficie d’une protection internationale qui lui interdit de retourner dans son pays d’origine pour y vivre avec son épouse ». Toutefois, il apparait que ces moyens ne sont pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée alors que le requérant a fondé sa demande exclusivement sur la procédure de regroupement familial et non sur la procédure de réunification familiale prévue par les articles L. 561-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il apparait ainsi manifeste que la requête de M. A… est mal fondée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la demande de M. A… remplit la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative qu’il y a lieu de rejeter sa requête, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 de ce même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Melun, le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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