Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2500409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Djierdjian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation du requérant dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation administrative ;
— la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de titre de séjour étant illégale, celle l’obligeant à quitter le territoire français l’est également par voie de conséquence et devra être annulée par voie d’exception d’illégalité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2025 :
— le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
— et les observations de Me Djierdjian, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 8 mars 1984 demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. M. B n’a pas déposé les pièces demandées permettant d’apprécier s’il remplissait les conditions de ressources pour bénéficier de l’aide juridictionnelle. En l’absence d’urgence, la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par l’intéressé ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français le 13 avril 2019 et exerce une activité salariée dans une société de restauration rapide depuis le mois d’avril 2020 d’abord à temps partiel puis à temps complet depuis le 1er décembre 2024 et dispose d’une autre promesse d’embauche. Par ailleurs, il est constant que de deux de ses frères, l’un de nationalité française et l’autre en situation régulière résident sur le territoire à Nice. Dans ces conditions et dans les circonstances très particulières de l’espèce liées notamment à son intégration professionnelle dès lors qu’il justifie d’une activité professionnelle depuis plus de quatre ans à la date attaquée et de son insertion personnelle dans le quartier dans lequel il réside, le préfet des Alpes-Maritimes, en refusant de lui délivrer un titre de séjour a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
5. Compte tenu de l’illégalité entachant la décision de refus de titre de séjour, M. B est fondée à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il se besoin de prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : M. B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 30 décembre 2024 pris par le préfet des Alpes-Maritimes à l’encontre de M. B est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. B une somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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