Annulation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 févr. 2026, n° 2206307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2206307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, M. et Mme B… des A…, représenté par Me Farrugia, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2021 du maire de la commune de Meudon portant mise en sécurité des parcelles situées allée de Fleury cadastrées section AN N°335-360-338-339-359-341-507-342-344-508-345-509-583-584-585 et 586, ensemble la décision du 28 février 2022 rejetant leur recours gracieux formé le 23 novembre 2021 ;
de mettre à la charge de la commune de Meudon la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026 la commune de Meudon représenté par Me Cassin conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme B… C… A… la somme de 3 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Par un courrier du 24 janvier 2026, M. et Mme B… C… A… ont déclaré se désister de la requête et renoncer à toutes actions futures ayant le même objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…°) ».
Par le courrier susmentionné M. et Mme B… C… A… ont déclaré se désister de leur requête et de toutes actions futures ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Meudon relatives aux frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er
:
Il est donné acte du désistement de l’action de M. et Mme B… C… A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 octobre 2021 du maire de la commune de Meudon portant mise en sécurité des parcelles situées allée de Fleury cadastrées section AN N°335-360-338-339-359-341-507-342-344-508-345-509-583-584-585 et 586, et de la décision du 28 février 2022 rejetant leur recours gracieux.
:
Les conclusions de la commune de Meudon relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées.
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A…, à M. B… C… A… et à la commune de Meudon.
Fait à Cergy, le 9 février 2026.
La présidente,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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