Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 24 juin 2025, n° 2412152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. A D, représenté par Me Hmaida, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ;
2°) d’enjoindre à la Préfète de l’Ain, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
— il n’est pas établi qu’il a été signé par une autorité compétente ;
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— la décision méconnait son droit à mener une vie privée et familiale normale, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de régularisation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans son principe comme dans sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 16 mai 2025.
Par une ordonnance du 15 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 juin 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien né le 6 février 1990, est entré irrégulièrement sur le territoire français en juin 2019, selon ses déclarations, et y est demeuré. Il a sollicité, le 13 mai 2024, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sur le fondement des stipulations des articles 3 et 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 5 novembre 2024, la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire national dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. C B, directeur de la citoyenneté et de l’intégration de la préfecture de l’Ain, qui a reçu délégation pour ce faire par un arrêté préfectoral du 1er octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture de l’Ain le même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit par conséquent être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« » et, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré sur le territoire français en juin 2019 alors qu’il était déjà âgé de 29 ans, et s’y est maintenu malgré deux mesures d’éloignement prononcées à son encontre les 13 février 2020 et 28 mars 2023. S’il se prévaut de la présence de deux frères et deux sœurs en France, en situation régulière, avec lesquels il entretiendrait des relations solides, il n’établit pas l’existence de relations d’une particulière intensité, allant au-delà des liens affectifs normaux, auxquels la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée, alors qu’il ne conteste pas que ses deux parents notamment résident toujours dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge familiale. Par ailleurs, s’il se prévaut de son insertion professionnelle, la seule circonstance qu’il justifie d’un contrat à durée indéterminée conclu trois ans avant la décision contestée, le 2 août 2021, en qualité d’employé commercial – préparateur de commandes, ne suffit pas à démontrer une intégration sociale et professionnelle d’une particulière intensité. Dans ces conditions, alors que M. D ne démontre pas avoir déplacé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titre de séjour qui lui est opposé porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis, et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
5. En second lieu, si un ressortissant tunisien ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens des articles 3 et 7 quater de cet accord, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. En l’espèce, et pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4, alors que M. D ne fait pas valoir de circonstances exceptionnelles tenant à sa vie privée et familiale ou à son activité professionnelle justifiant son admission exceptionnelle au séjour, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par l’autorité préfectorale dans l’exercice de son pouvoir de régularisation doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. D’une part, il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour au soutien de ses conclusions en annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre.
8. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions en annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. D’une part, il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions en annulation dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour », et aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
12. Il ressort des termes de la décision contestée que le préfet, qui a entendu se fonder sur les dispositions de l’article L. 612-8 précité, et non sur celles de l’article L. 612-7 invoqué par le requérant, a notamment pris en considération la circonstance que M. D avait déjà fait l’objet, à deux reprises le 13 février 2020 et le 28 mars 2023, d’une mesure d’éloignement, la seconde étant assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et qu’il s’y est volontairement soustrait, ce que le requérant ne conteste pas. Dans ces conditions, alors que, comme il a été dit plus haut, il n’établit pas l’existence de liens personnels et familiaux d’une particulière intensité en France, ni ne justifie d’une particulière intégration professionnelle, la préfète de l’Ain n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant sa durée à dix-huit mois.
13. Il résulte de l’ensemble de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. D à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande, au bénéfice de son conseil, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Hmaida et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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