Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 janv. 2026, n° 2600258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026, M. A… C… demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis par l’hôpital Louis-Mourier par lequel il le déclare redevable de la somme de 343,92 euros au titre d’une hospitalisation intervenue du 20 au 21 novembre 2025 ;
2°) de suspendre l’exécution de ce titre exécutoire ;
3°) de le décharger de l’obligation de paiement de cette somme ;
4°) de condamner l’hôpital Louis-Mourier à lui rembourser le préjudice financier subi du fait de la perte de jours de congés payés ;
Il est soutenu que :
l’exécution immédiate de ce titre lui causerait un préjudice grave et difficilement réparable ( risque de poursuites, saisies, difficultés financières)
il existe un doute sérieux sur la légalité du titre contesté ;
il s’agit d’une hospitalisation forcée contraire à la dignité humaine, les faits en cause étant susceptibles de constituer les infractions de séquestration illégale, soumission à des conditions contraires à la dignité humaine, privation de soins et d’aliments, mise en danger d’autrui ;
L’établissement a manqué à ses obligations légales de sécurité, de dignité, de prise en charge du patient, même en cas d’hospitalisation sous contrainte ;
Conformément à l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales, applicable aux établissements publics de santé, la contestation d’un titre exécutoire devant la juridiction compétente suspend l’obligation immédiate de paiement.
Vu :
- les autres pièces du dossier
- la requête n°
2525110 par laquelle M. C… demande l’annulation du titre contesté.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés, à titre principal, d’ordonner la suspension de l’exécution du titre de recettes émis à son encontre pour des frais de séjour du 20 au 21 novembre 2025 à l’hôpital Louis Mourier pour un montant de 343,92 euros.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l’article L. 511-1 du code de justice administrative que des termes de l’article L. 521-1 du même code que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, des conclusions à fin d’annulation présentées dans le cadre d’une instance en référé sont manifestement irrecevables.
4. En l’espèce, M. C… demande à ce que le juge des référés annule le titre exécutoire émis par l’hôpital Louis-Mourier par lequel il le déclare redevable de la somme de 343,92 euros au titre d’une hospitalisation intervenue du 20 au 21 novembre 2025. Toutefois, il résulte de ce qui est énoncé au point précédent que le prononcé d’une mesure d’annulation excède la compétence du juge des référés. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant sont manifestement irrecevables.
Sur les conclusions aux fins de condamnation au versement d’une somme d’argent :
5. En sollicitant du juge des référés, saisi au titre des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condamnation d’une personne publique au versement d’une somme à fin d’indemnisation, le requérant forme des conclusions insusceptibles de prospérer devant le juge des référés qui ne peut ordonner que des mesures provisoires et ne peut se substituer à l’administration.
Sur les conclusions à fin de suspension :
6. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. 1° En l’absence de contestation, le titre de recette individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’introduction d’une requête devant une juridiction ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par un établissement public local suspend la force exécutoire du titre et le recouvrement forcé de la créance.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. C… a saisi le tribunal le 22 décembre 2025 d’une requête tendant à l’annulation du titre de recettes litigieux susmentionné. Ainsi, en vertu de l’effet suspensif qui s’attache de plein droit à cette opposition formée devant la juridiction, en application des dispositions précitées, le recouvrement du titre émis à l’encontre du requérant a été suspendu par l’introduction de sa requête en annulation. Par conséquent, les conclusions de la présente requête, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution du titre de recettes litigieux, sont dépourvues d’objet et, par suite, manifestement irrecevables.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…
Fait à Cergy, le 12 janvier 2026
Le juge des référés,
Signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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