Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 avr. 2025, n° 2505020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025 sous le n° 2505020, Mme C A épouse B, représentée par Me Pierrot, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
* l’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; au surplus, elle est caractérisée car la décision litigieuse a pour effet de la placer dans une situation de grande précarité ;
* il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée dès lors que :
— elle est entachée d’un défaut de motivation en violation de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle viole l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle viole et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle viole l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 17 avril 2025, Mme A conclut au non-lieu à statuer mais maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance en soutenant que le préfet du Val-de-Marne a finalement décidé de lui délivrer l’attestation de prolongation d’instruction, uniquement en réaction au référé suspension qu’elle a introduit ; dès lors, il serait inéquitable de laisser à sa seule charge les frais exposés pour sa défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin de suspension et d’injonction et au rejet du surplus en faisant valoir que ses services ont délivré à
Mme A épouse B une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au
15 juillet 2025.
Vu :
— la confirmation du dépôt de la demande de renouvellement du titre de séjour de la requérante ;
— la requête à fin d’annulation ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 avril 2025 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, M. Freydefont a lu son rapport et entendu :
* les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui reprend les conclusions du mémoire en défense par les mêmes moyens.
Mme A n’était ni présente, ni représentée.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience à 11 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme A, ressortissante cambodgienne née le 17 août 1980 à Kompong Chang, est entrée en France le 12 décembre 2023 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 25 novembre 2023 au 24 novembre 2024. Le 4 octobre 2024, Mme A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s’est vu remettre le même jour une confirmation de dépôt de sa demande de renouvellement de titre. Le silence gardé sur cette demande par le préfet pendant quatre mois a fait naître, en application des dispositions des articles R* 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet dont Mme A, demande, par la requête susvisée, la suspension de l’exécution sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de suspension présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne l’objet du litige :
3. Il résulte de l’instruction que, le 16 avril 2025, suite à l’introduction de sa requête en référé-suspension, Mme A a reçu une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu’ au 15 juillet 2025. Son conseil en déduit que les conclusions à fin de suspension contenues dans sa requête sont devenues sans objet ; toutefois,
celle-ci est dirigée contre la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour, et non contre une décision de refus de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, laquelle n’a au demeurant pas pu retirer la décision implicite de refus de délivrance du titre de Mme A. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante dans son mémoire en réplique, ainsi d’ailleurs que par le préfet du Val-de-Marne dans son mémoire en défense, la requête en référé suspension de Mme A conserve tout son objet ; il y a donc bien lieu d’y statuer.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. D’une part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
5. D’autre part, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision.
6. La demande de titre de Mme A constitue une demande de renouvellement puisqu’elle était déjà titulaire d’un visa long séjour valant titre de séjour valable du 25 novembre 2023 au
24 novembre 2024. Par suite, en application de ce qui a été développé au point précédent, l’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
7. Au soutien de ses conclusions à fin de suspension, Mme A soutient que la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation en violation de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, qu’elle viole l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun de ces différents moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de renouvellement du titre de séjour de Mme A.
8. En effet, en premier lieu, la demande de communication des motifs de la décision implicite litigieuse n’a été adressée au préfet que le 3 avril 2025 ; en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, le préfet a un mois, soit jusqu’au
3 mai 2025, pour répondre. En deuxième lieu, l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III, entré en France régulièrement et dont le conjoint est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. ». Or, il résulte de l’instruction que l’époux de la requérante, M. D B, est depuis le 7 janvier 20255, sous récépissé de demande de titre ; il n’est donc plus titulaire, à la date de la présente ordonnance, d’un titre de séjour en cours de validité. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme n’est pas fondé. Enfin, la décision litigieuse n’a pas pour effet de séparer Mme A de sa fille mineure ; par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sera écarté comme infondé.
9. Il résulte de ce qui précède que, quand bien même la condition d’urgence est présumée, les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne pourront être que rejetées. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 23 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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