Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 19 déc. 2025, n° 2503305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 5 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2503304, enregistrée le 16 octobre 2025, M. C…, représenté par Me Pereira demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’immédiat, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’autorité de chose jugée et est entachée d’un détournement de procédure ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 431-1-1 du même code, et est entachée d’une erreur de droit dans l’application de ces dispositions ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est, pour les mêmes motifs, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 612-3, 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors que des circonstances humanitaires justifiaient que le préfet ne prenne pas la mesure contestée ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation eu égard à sa durée ;
- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2025.
II. Par une requête n°2503305, enregistrée le 16 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Pereira demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l’immédiat, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’autorité de chose jugée et est entachée d’un détournement de procédure ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 431-1-1 du même code, et est entachée d’une erreur de droit dans l’application de ces dispositions ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est, pour les mêmes motifs, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 612-3 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors que des circonstances humanitaires justifiaient que le préfet ne prenne pas la mesure contestée ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation eu égard à sa durée ;
- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Laporte,
- et les observations de Me Pereira, représentant M. et Mme B….
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B…, ressortissants géorgiens, nés respectivement les 1er février 1988 et 9 octobre 1989, sont entrés irrégulièrement en France, selon leurs déclarations, en 2013, en vue de solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), par une décision du 2 juillet 2014, que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), par une décision du 9 juin 2015. Alors qu’ils ont fait l’objet, entre 2015 et 2019, de plusieurs décisions de refus de séjour et de plusieurs décisions d’éloignement, auxquelles ils n’ont pas déféré, les intéressés ont, par deux courriers du 20 mars 2023, sollicité du préfet de Meurthe-et-Moselle la délivrance de titres de séjour au titre de leur vie privée et familiale. Par un jugement du 5 mai 2025, ce tribunal a annulé les décisions par lesquelles le préfet a implicitement rejeté leurs demandes et a enjoint à celui-ci de procéder au réexamen de leur situation. Après avoir recueilli l’avis de la commission du titre de séjour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par deux arrêtés du 24 septembre 2025, refusé de leur délivrer un titre de séjour, a assorti ces refus d’une obligation de quitter le territoire français, a refusé de leur octroyer un délai de départ volontaire et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois. Par les requêtes susvisées, qu’il convient de joindre pour y statuer par un seul jugement, M. et Mme B… demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne les refus de titre de séjour :
En premier lieu, les décisions contestées visent les textes dont elles font application, notamment les dispositions et stipulations applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elles comportent également les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, ces décisions sont suffisamment motivées.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossier, notamment de la motivation de ces décisions que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. et Mme B…, au vu de l’ensemble des éléments de sa situation, portés à la connaissance de l’administration.
En troisième lieu, par un jugement du 5 mai 2025, le tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle avait implicitement rejeté les demandes d’admission exceptionnelle au séjour présentées par M. et Mme B… le 20 mars 2023, au motif que la commission du titre de séjour n’avait pas été consultée et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de leur situation. Si ce jugement, qui n’a pas été frappé d’appel, est revêtu de l’autorité de la chose jugée, il ressort des pièces des dossiers que, pour son exécution, le préfet a procédé au réexamen de la situation des requérants et saisi pour avis la commission du titre de séjour, avant de prendre, par les décisions contestées, de nouvelles décisions de refus de titre de séjour. Dans ces conditions, M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir qu’en refusant de leur délivrer un titre de séjour, le préfet aurait méconnu l’autorité de la chose jugée ou, pour les mêmes motifs, entaché les décisions en litige d’un détournement de procédure.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. et Mme B… se prévalent de leur présence en France depuis douze ans à la date des décisions contestées, de ce que leur fils, entré en France à l’âge de quatre ans, y a suivi l’intégralité de sa scolarité, et de ce que Mme B… exerce une activité professionnelle en qualité d’aide-ménagère à raison de 13 heures par semaine. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers que cette durée s’explique par leur maintien en situation irrégulière sur le territoire et l’inexécution des mesures d’éloignement dont ils ont fait l’objet entre 2015 et 2019, assorties d’interdictions de retour sur le territoire français. Il ne ressort enfin pas des pièces des dossiers que les requérants seraient dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a méconnu ni l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de leur délivrer un titre de séjour et le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
D’une part, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’ils répondent à des considérations humanitaires ou justifient de motifs exceptionnels de nature à leur ouvrir un droit au séjour au motif de la vie privée et familiale.
D’autre part, s’agissant de la régularisation au titre du travail, en se prévalant d’une activité d’aide-ménagère à raison de 13 heures par semaine, Mme B… n’établit pas l’existence de motifs exceptionnels qui justifieraient la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 431-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ». Il ressort des pièces des dossiers, ainsi qu’il a été dit précédemment, que M. et Mme B… n’ont pas satisfait aux obligations de quitter le territoire français prononcées à leur encontre. Par suite, le préfet, dont il ne ressort pas des pièces des dossiers qu’il se serait cru, à tort, en situation de compétence liée, pouvait légalement refuser de leur délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des autorités administratives ou organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Si M. et Mme B… se prévalent de ce que leur fils, entré en France à l’âge de quatre ans et aujourd’hui âgé de seize ans, a suivi en France l’intégralité de sa scolarité, ils n’établissent pas, par cette circonstance, qu’en refusant de leur délivrer un titre de séjour, le préfet aurait porté une atteinte excessive à l’intérêt supérieur de leur enfant, en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour n’étant pas établies, M. et Mme B… ne sont pas fondés à exciper de leur illégalité pour demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. et Mme B… de mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas non plus, pour les mêmes motifs, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établies, M. et Mme B… ne sont pas fondés à exciper de leur illégalité pour demander l’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ». Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme B… ne sont précédemment soustraits à trois mesures d’éloignement. Par suite, le préfet, qui ne s’est pas cru, à tort, en situation de compétence liée, a pu légalement refuser de leur octroyer un délai de départ volontaire sur le fondement de ces dispositions.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. et Mme B… de mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12 du présent jugement, la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ne porte pas une atteinte excessive à l’intérêt supérieur de l’enfant de M. et Mme B…, en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire n’étant pas établies, M. et Mme B… ne sont pas fondés à exciper de leur illégalité pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions contestées, ni des pièces des dossiers que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait entaché les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 18 mois d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. et Mme B….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme B… sont présents sur le territoire français depuis le mois de mars 2013. Ils ne justifient pas disposer d’attaches telles sur le territoire français que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de sa vie privée et familiale. Ils ont fait l’objet de trois mesures d’éloignement qu’ils n’ont pas exécutées. Ils ne se prévalent de l’existence d’aucune circonstance humanitaire justifiant que le préfet ne prononce pas les mesures contestées. Dans ces conditions, et bien que leur présence ne représente pas une menace pour l’ordre public, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation ni d’erreur de droit que le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé à l’encontre de M. et Mme B… une interdiction de retour sur le territoire français et en a fixé sa durée à 18 mois.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. et Mme B… de mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du préfet de Meurthe-et-Moselle du 24 septembre 2025.
Sur les conclusions d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées à fin d’annulation, n’implique le prononcé d’aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. et Mme B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Les requêtes nos 2503304 et 2503305 de M. et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Mme A… B…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Pereira.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
V. de Laporte
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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