Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 déc. 2025, n° 2508750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, M. B… A… et Mme C… A…, agissant tant en leur nom propre qu’au nom de leurs enfants mineurs, représentés par Me Cazanave, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de leur assurer un hébergement d’urgence, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si M. A… n’était pas admis à l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie car ils se trouvent sans domicile fixe alors que la famille comprend deux enfants mineurs et que l’état de santé de M. A… est particulièrement dégradé ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence garanti par l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la situation des requérants ne présente pas un caractère d’urgence ;
- aucune atteinte n’est portée aux libertés fondamentales dont ils se prévalent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 15 décembre 2025 à 9 h 30, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
- le rapport de M. Grimaud, juge des référés ;
- et les observations de Me Cazanave, représentant M. et Mme A…, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens.
Le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département, prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». L’article L. 345-2-3 de ce même code dispose que : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ».
5. Il appartient aux autorités de l’État, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. Il résulte de l’instruction et notamment des certificats médicaux produits que l’état de santé de M. A… est dégradé et contre-indique la vie à la rue et que la famille comprend deux enfants mineurs respectivement âgés de dix-sept ans et quatorze ans. Toutefois, les certificats médicaux produits n’éclairent pas précisément sur la nature et les conséquences des affections dont est atteint M. A… et se bornent à faire état d’un traitement médicamenteux et de la nécessité d’un suivi. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction, d’une part, que seul M. A… a appelé le numéro d’urgence 115 du service intégré d’accueil et d’orientation du département de la Haute-Garonne depuis le mois de septembre 2025, et a d’ailleurs été hébergé du 10 au 13 octobre 2025, d’autre part, que ces appels ont été irréguliers et parfois espacés de plusieurs jours, voire plusieurs semaines, enfin que Mme A… et les enfants du couple n’ont appelé ce numéro en vue de solliciter un hébergement qu’à compter du 22 novembre 2025, de telle sorte que la consistance et l’ampleur de la situation de détresse médicale et sociale qu’invoquent les requérants demeurent incertaines à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, et compte tenu de ce que le préfet de la Haute-Garonne fait valoir que sept-cent-quatorze personnes ayant sollicité le service intégré d’accueil et d’orientation n’ont pu être hébergées au cours de la semaine du 1er au 7 décembre 2025, dont quatre-cent-cinquante personnes appartenant à des familles comprenant cinquante-cinq enfants de moins de trois ans, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’abstention de l’Etat de faire droit à leur demande d’hébergement d’urgence constituerait, à ce stade, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’intégralité de la requête de M. et Mme A…, en ce compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et Mme C… A…, à Me Cazanave et au ministre de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 16 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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