Désistement 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 11 juil. 2025, n° 2501315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501315 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 11 juillet 2025, M. C… B…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter sans délai le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’un éloignement vers son pays d’origine est imminent ;
- l’obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a procédé au retrait de l’obligation de quitter sans délai le territoire français .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 11 juillet 2025 à 11h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique, entendu :
- le rapport de M. Banvillet, juge des référés,
- les observations de Me Ratrimoarivony représentant M. B… qui se désiste de ses conclusions à fin de suspension de l’obligation de quitter le territoire français et indique maintenir les autres conclusions,
- les précisions apportées par M. B…,
- le préfet de Mayotte n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… a déclaré à l’audience se désister de ses conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français compte tenu de son retrait postérieurement à l’enregistrement de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les autres conclusions de la requête :
Le retrait, par arrêté du 11 juillet 2025, de l’obligation sans délai de quitter le territoire français dont fait l’objet M. B… rend sans objet ses conclusions à fin d’injonction qui étaient présentées comme l’accessoire de ses conclusions à fin de suspension. Par suite, il n’y pas plus lieu d’y statuer.
En revanche, il y a également lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné du désistement de M. B… de ses conclusions à fin de suspension.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B….
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre chargé des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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