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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 janv. 2024, n° 2308194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2308194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Bergeras, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 septembre 2023 du préfet de l’Isère lui ordonnant de se dessaisir des armes en sa possession ;
2°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— l’arrêté est entaché de défaut de motivation ;
— il n’est pas justifié de la compétence de l’agent ayant consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ;
— l’arrêté méconnaît l’article R. 40-29 du code de procédure pénale dès lors qu’il y a eu classement sans suite ;
— il est dépourvu de base légale du fait de l’illégalité de l’article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure qui autorise la consultation du TAJ en l’absence de mention en ce sens dans la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 ;
— il est entaché d’une erreur dans l’appréciation de son comportement au regard de l’article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure ;
— il constitue une mesure de police disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens n’est sérieux.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2308193 ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 4 janvier 2024 à 10 heures au cours de laquelle a été entendu Me Angot pour M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d’exécution :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
— Quant aux moyens invoqués :
2. Le préfet de l’Isère a motivé sa décision par l’inscription de M. B au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits de dégradation de biens destinés à l’utilité ou à la décoration publique en 2014 et en 2015 et de violences sans incapacité sur conjoint ou concubin en 2021. A l’instance, le requérant soutient, relativement au dernier signalement, qu’il s’agissait uniquement de violences verbales, ce qui n’est pas contredit par le préfet, et de violences réciproques pour lesquelles lui-même avait porté plainte, ce qui ressort des pièces qu’il a versées au dossier. Aucun de ces faits n’a donné lieu à des poursuites judiciaires. Par ailleurs, la gendarmerie nationale, dans le cadre de l’enquête administrative préalable, n’a émis aucune objection à la détention d’une arme par M. B. A vu de ces éléments, le moyen tiré de l’inexacte application de l’article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige
— Quant à l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En faisant valoir qu’en sa qualité d’ouvrier agricole, il est amené à garder des troupeaux d’ovins en montagne et a besoin d’une arme pour effectuer des tirs d’effarouchement des loups, M. B justifie d’une situation particulière de nature à caractériser l’urgence. A cet égard, le fait qu’il ait attendu deux mois après la notification de l’arrêté pour introduire sa requête ne lui retire pas ce caractère. Enfin, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, les impératifs de l’ordre public ne paraissent pas s’opposer à la détention d’une arme par M. B. Ainsi, la condition d’urgence est remplie.
5. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 septembre 2023.
Sur les frais de procès :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :L’exécution de l’arrêté du 7 septembre 2023 est suspendue.
Article 2 :L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 5 janvier 2024.
Le juge des référés,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2308194
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