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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 6 mai 2024, n° 2102744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2102744 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en production de pièces et des mémoires, enregistrés le 12 octobre 2021, le 19 novembre 2021, le 8 août 2022, le 23 septembre 2022, le 9 novembre 2022 et le 7 décembre 2022, M. C B et M. A B, représentés par Me Mandile, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mai 2021 par lequel le maire de Cambo-les-Bains a délivré à la société par actions simplifiée In’Sitom un permis de construire valant division en vue de l’édification d’un ensemble immobilier à usage d’habitation comportant un total de 110 logements, ensemble la décision du 12 août 2021 par laquelle la même autorité a rejeté le recours gracieux formé à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cambo-les-Bains une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le dossier de demande de permis est entaché d’insuffisances et d’inexactitudes au regard des articles R. 431-7, R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— le projet n’a pas fait l’objet d’une évaluation environnementale, en méconnaissance de l’article R. 122-1 du code de l’environnement ;
— il n’a pas fait l’objet d’une autorisation de défrichement en méconnaissance des articles L. 425-6 et R. 431-19 du code de l’urbanisme ;
— il n’a pas fait l’objet d’une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées en méconnaissance de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
— le plan local d’urbanisme de la commune de Cambo-les-Bains est entaché d’illégalité en tant qu’il classe le terrain d’assiette en zone UBa et qu’il prévoit les emplacements réservés n° 32, n° 53 et n° 83 ;
— l’arrêté attaqué compromet la conservation d’espaces boisés classés, en méconnaissance des articles L. 130-1 et suivants du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les articles UB 3, UB 4, UB 6, UB 9, UB 11 et UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Cambo-les-Bains et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 juin 2022, le 22 septembre 2022, le
8 novembre 2022, le 6 décembre 2022 et le 13 janvier 2023, la société par actions simplifiée In’Sitom, représentée par Me Delhaes, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application de l’article
L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et demande au tribunal de mettre une somme de 3 000 euros à la charge des requérants, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— ils ne produisent pas de titre de propriété, en méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— les moyens nouveaux soulevés par les requérants après l’expiration du délai de deux mois à compter de la communication du premier mémoire en défense sont irrecevables, en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 juin 2022 et le 15 septembre 2022, la commune de Cambo-les-Bains, représentée par Me Gillig, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— ils ne produisent pas de justificatif en application de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour les consorts B a été enregistré le 20 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Diard,
— les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
— et les observations de Me Mandile, représentant les consorts B, et de Me Gaborit, substituant Me Delhaes, représentant la société In’Sitom.
Une note en délibéré, présentée pour les consorts B, a été enregistrée le 3 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 mai 2021, le maire de Cambo-les-Bains a délivré à la société In’Sitom un permis de construire valant division en vue de l’édification d’un ensemble immobilier à usage d’habitation comportant un total de 110 logements. Par une décision du 12 août 2021, la même autorité a rejeté le recours gracieux formé par les consorts B à l’encontre de cet arrêté. Ces derniers demandent l’annulation de l’arrêté du 18 mai 2021 et de la décision du
12 août 2021.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / () ». Aux termes de l’article L. 600-1-3 du même code : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction. Enfin, le propriétaire d’un terrain non construit est recevable, quand bien même il ne l’occuperait ni ne l’exploiterait, à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager si, au vu des éléments versés au dossier, il apparaît que la construction projetée est, eu égard à ses caractéristiques et à la configuration des lieux en cause, de nature à affecter directement les conditions de jouissance de son bien.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A B et M. C B sont respectivement propriétaire et exploitant de vastes parcelles agricoles s’étendant sur une distance d’environ 800 mètres au nord du projet. Si ce dernier exerce à titre d’activité principale la culture de plantes à épices, en particulier celle du piment d’Espelette, et que les terrains de son exploitation, notamment la parcelle cadastrée section AH n° 1 qui jouxte la limite nord du terrain d’assiette du projet, d’une superficie de 51 985 m² et en état de prairie, sont identifiés comme éligibles à cette culture d’appellation d’origine protégée, il n’est pas sérieusement allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que cette parcelle, qui est éloignée du siège de l’exploitation, serait exploitée à ce titre. En tout état de cause, il n’est pas établi que le projet serait susceptible de causer une pollution de nature à faire obstacle à cette culture. Si les requérants soutiennent également que le projet va entraîner une augmentation du trafic sur le chemin de Oyhanburua, cette voie publique dessert le siège de leur exploitation par le sud sur une distance d’environ un kilomètre et il n’est pas allégué que cette desserte ne pourrait pas être assurée au nord par la route départementale n° 410 située à environ 360 mètres de ce siège. Enfin, à supposer que les consorts B soient également éleveurs et que la parcelle AH n° 1 précitée aurait été exploitée comme pâturage à la date du 21 mars 2021, c’est-à-dire celle de l’affichage du dépôt de la demande de permis de construire, à laquelle doit s’apprécier leur intérêt pour agir, ce qui n’est pas établi par le procès-verbal d’huissier de justice dressé le 16 mars 2022 et constatant la présence d’un troupeau de moutons, et que les intéressés pratiqueraient de l’épandage à proximité du terrain d’assiette du projet, ce qui n’est pas davantage établi, les requérants ne justifient pas que les constructions projetées seraient de ce fait, eu égard à leurs caractéristiques et à la configuration des lieux, de nature à affecter directement les conditions de jouissance de leur bien. Dès lors, les consorts B ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune de Cambo-les-Bains et la société In’Sitom doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre fin de non-recevoir opposée par la commune de Cambo-les-Bains et la société In’Sitom, les conclusions aux fins d’annulation de la requête des consorts B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les consorts B doivent dès lors être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ces derniers des sommes globales de 1 000 euros au titre des frais exposés respectivement par la commune de Cambo-les-Bains et la société In’Sitom et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts B est rejetée.
Article 2 : Les consorts B verseront respectivement à la commune de Cambo-les-Bains et à la société In’Sitom des sommes globales de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la commune de Cambo-les-Bains et à la société par actions simplifiée In’Sitom.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Gentil, première conseillère,
M. Diard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.
Le rapporteur,
Signé
F. DIARDLe président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE
CASTILLONLa greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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