Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2210193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210193 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 décembre 2022, 24 mars et 25 août 2025, la SARL Cabriès Invest, représentée par Me Montalban, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Cabriès a prononcé une interruption des travaux sur un terrain sis 829, avenue Eugène Mirabel, parcelle cadastrée section BA n° 190 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cabriès la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle dispose d’un intérêt à agir ;
- le procès-verbal constituant son fondement a été signé par une autorité incompétente, en méconnaissance de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure à défaut de procédure contradictoire préalable ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur de faits, en l’absence de travaux susceptibles de justifier une interruption de travaux ;
- les travaux de fondation étaient achevés ;
- il est entaché de détournement de pouvoir.
Par des mémoires, enregistrés les 2 janvier 2024 et 25 juillet 2025, la commune de Cabriès, représentée par Me Giudicelli, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le maire était en situation de compétence liée pour ordonner l’interruption de travaux effectués sans autorisation d’urbanisme ;
- les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône le 31 août 2023.
Par une ordonnance du 17 septembre 2025 a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arniaud,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de Me Giudicelli, représentant la commune de Cabriès.
Considérant ce qui suit :
La SARL Cabriès Invest demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Cabriès a prononcé l’interruption des travaux sur le terrain sis 829, avenue Eugène Mirabel, parcelle cadastrée section BA n° 190.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
En premier lieu, le procès-verbal d’infraction dressé en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme a le caractère d’un acte de procédure pénale dont la régularité ne peut être appréciée que par les juridictions judiciaires. La SARL ne peut donc utilement se prévaloir d’une telle irrégularité dans le cadre de la présente instance.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment, outre les dispositions pertinentes du code de l’urbanisme, deux procès-verbaux des 1er et 9 septembre 2022 et la mise en demeure de présenter des observations du 21 septembre 2022, laquelle précise les travaux réalisés sans autorisation d’urbanisme, à savoir la construction de fondations bétonnées comptabilisant une future surface de plancher ou d’emprise au sol de 64,77 m2, la construction d’une extension côté Est compatibilisant une surface de plancher de 14,44m2 au rez-de-chaussée et en R+1, la construction d’une dalle en béton et la modification de façade côté sud, l’absence de communication du R+1 avec le rez-de-chaussée matérialisant la création éventuelle de deux logements et les travaux réalisés en méconnaissance d’une déclaration préalable accordée le 19 octobre 2021 pour une piscine enterrée (piscine hors-sol d’environ 0 ,50 mètre). L’arrêté vise également les observations de la requérante du 24 septembre 2022 relatives à ces travaux. Ainsi, contrairement à ce que soutient la SARL requérante, cet arrêté doit être regardé comme comportant une motivation suffisante. En outre, si l’arrêté en litige ne mentionne pas les « dommages irréparables à la zone UR du PLU de la commune de Cabriès », la requérante ne précise pas les dispositions législatives ou réglementaires qui imposeraient une telle mention.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; (…) ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 de ce code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’arrêté interruptif de travaux, qui constitue une mesure de police, est soumis au respect d’une procédure contradictoire préalable sauf en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles. La situation d’urgence permettant à l’administration de se dispenser de cette procédure contradictoire s’apprécie tant au regard des conséquences dommageables des travaux litigieux que de la nécessité de les interrompre rapidement en raison de la brièveté de leur exécution.
Par un courrier du 21 septembre 2022, reçu par la SARL le lendemain, la commune de Cabriès l’a informée de ce qu’elle était susceptible de prendre un arrêté interruptif de travaux et l’a mise en demeure de présenter ses observations dans un délai de sept jours. Le courrier de la commune du 13 septembre 2022, comme le refus d’un rendez-vous du 17 octobre 2022, concernent des demandes de permis de construire et, compte tenu également de leur date, ne constituent pas des refus à une demande de présentation d’observations orales concernant la procédure d’interruption de travaux en cause. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de ses observations écrites du 24 septembre 2022, que la requérante aurait sollicité la possibilité de présenter des observations orales concernant l’interruption des travaux en cause. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure à défaut d’avoir pu présenter des observations orales, doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. (…) ». Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 480-2 du même code : « Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. (…)/ Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager, le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux (…) ». Selon l’article L. 480-4 de ce code : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende (…) ». Aux termes de l’article L. 610-1 du même code : « En cas d’infraction aux dispositions des plans locaux d’urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l’article L. 480-4 s’entendant également de celles résultant des plans locaux d’urbanisme ».
Le maire ne peut ordonner, sur le fondement de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, l’interruption de travaux achevés, quelle que soit leur nature.
En premier lieu, si la requérante soutient que les travaux qualifiés de fondation en béton constitueraient seulement des travaux de réfection des réseaux d’assainissement et d’adduction en eau, et qu’ils ne sont en tout état de cause pas susceptibles de générer de la surface de plancher, il ressort des pièces transmises en défense qu’il s’agit bien de travaux nécessaires à la réalisation d’une extension côté Ouest, génératrice de surface de plancher. Si la mise en demeure mentionne que les travaux de fondation sont achevés, ces travaux sont préparatoires aux travaux d’extension lesquels étaient en cours. Par suite, la SARL n’est pas fondée à soutenir que ces travaux de fondation ne nécessitaient pas d’autorisation d’urbanisme ni qu’ils étaient achevés.
En deuxième lieu, il ressort du procès-verbal que des travaux d’extension côté Est portant sur 14,44 m2 en rez-de-chaussée et de la même surface en R+1 ont été constatés. Si la SARL fait valoir que seuls des travaux urgents auraient été entrepris en décembre 2021 compte tenu de l’effondrement d’une partie de cette extension, à l’occasion de travaux de réfection, il ressort des pièces du dossier que cette extension était entièrement en cours de réfection, au-delà de simples travaux d’urgence dont la nécessité n’est d’ailleurs pas établie. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que la reconstruction à l’identique de cette extension à l’Est ait été autorisée, alors que des travaux étaient effectivement en cours. Enfin, si la SARL requérante fait valoir qu’elle disposait d’une déclaration préalable tacite pour la réalisation de ces travaux, la demande de déclaration préalable déposée le 30 juin 2022 concernait seulement des travaux d’extension adossés à la façade Ouest du bâtiment existant.
En troisième lieu, contrairement aux allégations de la société requérante, il ressort des pièces du dossier que des travaux de modification de façade et d’ouverture ont été réalisés par fermeture et modification de certaines ouvertures. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces travaux auraient été rendus nécessaires en urgence compte tenu d’un risque d’intrusion.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme : « Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu’ils sont implantés dans un secteur sauvegardé ou dans un site classé ou en instance de classement : (…) /j) Les terrasses de plain-pied (…) ».
La société requérante est fondée à soutenir que l’arrêté en cause est entaché d’illégalité concernant la dalle de 11,50 m2 en façade Sud, dalle constituant une terrasse de plain-pied non soumise à autorisation d’urbanisme ni déclaration préalable.
En cinquième lieu, par un arrêté du 19 octobre 2021 le maire de Cabriès ne s’est pas opposé aux travaux de réalisation d’une piscine qui doit comporter un portillon et, ainsi que le prescrit l’article 2 de cet arrêté, être enterrée et affleurante au niveau du terrain naturel et comporter un dispositif permanent le balisage afin d’en assurer la sécurité. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du rapport du 9 septembre 2022, que le portillon ou le dispositif de sécurité aient été installés. Par suite, les travaux, qui ne sont pas achevés, méconnaissent l’autorisation ainsi délivrée, dès lors qu’il est constant que la piscine ne se situe pas au niveau du terrain naturel. A cet égard, la circonstance que le dossier de demande préalable comportait une erreur sur le niveau de ce terrain est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige.
En sixième lieu, compte tenu du courrier du 22 septembre 2022, l’arrêté en litige porte également interruption de travaux concernant la création d’un deuxième logement. Or, la requérante fait valoir, sans être contestée, que la commune de Cabriès n’a pas pris de délibération soumettant la création de plusieurs locaux d’habitation au sein d’un immeuble à autorisation préalable, en application de l’article L. 126-18 du code de l’urbanisme. Par suite, elle est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est infondé, sur ce point.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et compte tenu de ce qui a été dit précédemment, que l’arrêté attaqué soit entaché d’un détournement de pouvoir.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté attaqué doit être annulé en tant seulement qu’il porte sur la création d’une dalle en béton de 11, 50 m2 et sur la création de deux logements.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Cabriès et de la société requérante présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 septembre 2022 est annulé en tant qu’il porte sur la création d’une dalle en béton de 11, 50 m2 et sur la création de deux logements.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Cabriès tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Cabriès Invest, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la commune de Cabriès.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
Le président,
signé
F. Salvage
La greffière,
signé
S. Bouchut
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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