Annulation 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 juin 2026, n° 2524013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Singh, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine à la demande de titre de séjour qu’il a présentée le 22 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable plus de six mois dans les mêmes délais et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de non admission de sa demande d’aide juridictionnelle de distraire cette somme à son profit.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 20 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Singh, déclare se désister des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte qu’il présente dans sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761 1 ou la charge des dépens (…) ». j
Par un mémoire enregistré le 20 mai 2026, M. A… B… déclare se désister des conclusions de sa requête présentées aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
M. B… a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros, qui sera versée à Me Singh, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er M. B… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A… B….
Article 3 : L’Etat versera à Me Singh une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. B….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Singh et au préfet des Hauts de Seine.
Fait à Cergy, le 4 juin 2026
Le président de la 8ème chambre,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Auto-entrepreneur ·
- Parents ·
- Erreur ·
- Ressortissant
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Cartes
- Titre exécutoire ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Élus ·
- Délibération ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité ·
- Élection municipale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Mesures d'exécution ·
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Pays
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Risque d'incendie ·
- Pâtisserie ·
- Boulangerie ·
- Sécurité ·
- Isolement ·
- Maire ·
- Exploitation ·
- Incendie
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Finances publiques ·
- Etablissement public ·
- Annulation ·
- Tiers détenteur ·
- Contestation ·
- Dette ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Garde ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Conseil des ministres ·
- Légalité externe
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Délai ·
- Nationalité française ·
- Réponse ·
- Service ·
- Excès de pouvoir ·
- Administration ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Renouvellement ·
- Délivrance ·
- Sauvegarde ·
- Nationalité française ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habilitation ·
- Recours gracieux ·
- Accès ·
- Immatriculation de véhicule ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Procédure de concertation ·
- Manquement ·
- Sociétés ·
- Recours
- Territoire français ·
- Pays ·
- Kosovo ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Réfugiés ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale
- Polynésie française ·
- Système d'information ·
- Administration ·
- Décret ·
- Montant ·
- Mobilité ·
- Technicien ·
- Communication ·
- Régularisation ·
- Rémunération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.