Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 juin 2026, n° 2610818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2026, Mme B… A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de voyage ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de voyage dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de titre de voyage elle ne peut voyager, alors pourtant qu’elle souhaite se rendre en Turquie pour voir sa mère qu’elle n’a pas vu depuis 14 ans, ne pouvant se rendre dans son pays d’origine en raison des risques de persécution ; en outre, ses trois enfants mineurs et son mari se sont vus délivrer un titre de voyage, elle est la seule à être contrainte à demeurer en France sans pouvoir sortir du territoire français, ce qui porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
( elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
. elle est entachée d’un défaut de motivation ;
( elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
( elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit une pièce constitutive du dossier, enregistrée le 2 juin 2026.
Vu
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2610817 enregistrée le 17 mai 2026, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 4 juin 2026 à 10 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
- les observations de Me Martinez, représentant Mme A…, présente, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens, et précise que Mme A… ne peut pas faire de nouvelles demandes sur l’ANEF, sa demande de titre de séjour déposée le 12 novembre 2023 étant toujours « en cours d’instruction » ;
- les observations de Mme A…, qui rappelle qu’elle ne peut pas se rendre en Turquie où réside sa mère dont l’état de santé s’est dégradé et qui ne peut plus voyager.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante syrienne née le 2 octobre 1982, a sollicité le 12 novembre 2023 un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Quant à l’urgence :
3.
L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4.
Il résulte de l’instruction que Mme A…, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 13 novembre 2033, a sollicité le 12 novembre 2023 un titre de voyage, demande à laquelle la préfecture n’a jamais répondu, malgré plusieurs relances, alors pourtant qu’en l’absence d’un tel document, Mme A… ne peut quitter le territoire français alors qu’elle soutient vouloir voir sa mère qui réside en Turquie et qu’elle n’a pas vu depuis 14 ans, ce qui n’est pas utilement contesté par le préfet des Hauts-de-Seine en défense, qui se borne à produire une copie écran du logiciel agdref sur laquelle il n’est pas indiqué que Mme A… ait été mise en possession d’un titre de voyage, ni même que sa demande ait été prise en compte. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être considérée comme remplie.
Quant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
5.
Au terme de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé « titre de voyage pour réfugié » l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les États, à l’exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1 ».
6.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de délivrer un titre de voyage à Mme A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
9.
En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de délivrer un titre de voyage à Mme A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A…, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme A… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 8 juin 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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