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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2503190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2025, M. C… B…, représenté par Me Zerrouki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour en France pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous les mêmes conditions d’astreinte, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, d’instruire à nouveau sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement et sous les mêmes conditions d’astreinte, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de
1 500 euros à verser à son conseil, qui s’engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un vice de procédure, à défaut de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il procède d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’il vit en France depuis 2011 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 septembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lopa-Dufrénot, présidente-rapporteur,
- et les observations de Me Zerrouki représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 8 août 1985, déclare être entré en France le 1er janvier 2011. Il a sollicité le 4 juin 2024 son admission au séjour au titre de sa résidence habituelle depuis treize ans, sur le fondement des stipulations de l’article 7 ter d) de l’accord franco-tunisien. Par un arrêté du 2 novembre 2024, dont il est demandé l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. A… D…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par un arrêté du 22 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des acte administratifs de la préfecture du même jour, délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
4. M. B… soutient résider sur le territoire de manière continue depuis la date d’arrivée alléguée en 2011, soit depuis plus de dix ans. Toutefois, d’une part, les pièces versées au dossier ne permettent pas, eu égard leur nombre, leur nature et leur teneur, d’établir le caractère habituel de sa résidence depuis cette date, notamment au titre de l’année 2011 pour laquelle un seul document est versé aux débats, l’année 2012, cinq documents et l’année 2013, seulement six justificatifs, lesquels sont ainsi insuffisants. De plus, la présence en France du requérant au cours de la période de 2014 à 2024, n’est pas davantage démontrée dès lors au titre de l’année 2014, sont produites des pièces pour les seuls mois d’avril, octobre et décembre ou de l’année 2015, seuls les mois de mars, juin, octobre et décembre. D’autre part, le requérant qui ne se borne à se prévaloir que de la présence de son frère avec lequel il habite depuis fin 2023, n’établit pas, ni même n’allègue être dépourvu de liens personnels et familiaux dans son pays d’origine. Enfin, M. B… qui verse aux débats une promesse d’embauche en janvier 2024 en tant que « conducteur d’engin », n’apporte aucun élément de nature à caractériser une insertion socio-professionnelle ou un quelconque effort d’intégration. Dès lors la décision en litige ne peut être regardée comme portant au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14.(…). ».
6. Eu égard à ce qui a été précédemment, M. B… ne justifie pas de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 précité. Par ailleurs, il ne justifie pas, comme il a été dit au point 3, de dix ans de présence habituelle en France à la date de l’arrêté attaqué. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 doit être écarté.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
7. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
8. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire à M. B… de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans, le préfet s’est fondé sur les motifs, non contestés, tirés de ce que l’intéressé, célibataire et sans enfant, ne démontre pas disposer de fortes attaches familiales en France comparativement à celles qu’il a en Tunisie, et qu’il a déjà fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement en date du 25 novembre 2011, puis du 31 mars 2022, assortie d’une interdiction de retour de deux ans, auxquelles il n’a pas déféré. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 3, le requérant ne démontre pas avoir transféré en France le centre de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Sidi-Ahmed Zerrouki et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Coppin
La présidente-rapporteure,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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