Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 28 mai 2026, n° 2404211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Flahaut, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 mars 2024 par laquelle le président de l’université de Paris Nanterre a déclaré irrecevable la candidature de M. C… et de l’ensemble de la liste « Bouge ton campus avec tes assos » à l’élection des 26 et 27 mars 2024 des membres de la commission de la formation et de la vie universitaire dans le collège des usagers ;
2°) de mettre à la charge du président de l’université de Paris Nanterre la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse ne lui a pas été notifiée personnellement et ne mentionne pas les voies et délais de recours ;
- l’absence d’une signature sur l’acte individuel de candidature de M. C… a été régularisée avant l’édiction de la décision attaquée par courrier recommandé avec accusé de réception et par courriel du 18 mars 2024.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 14 janvier 2025 et 24 novembre 2025, le président de l’université de Paris Nanterre conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 19 mars 2024 n’ayant pas été précédées du recours préalable obligatoire devant la commission de contrôle des opérations électorales universitaires de l’académie, en méconnaissance des dispositions de l’article D. 719-40 du code de l’éducation ;
- aucun des moyens invoqués par M. A… n’est fondé.
Par une ordonnance du 24 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 24 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaudemet,
- les conclusions de M. Robert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 30 janvier 2024, le président de l’université de Paris Nanterre a pris trois arrêtés relatifs au renouvellement des collèges des usagers du conseil d’administration, de la commission de la formation et de la vie universitaire et du collège des doctorants à la commission de recherche. Le 11 mars 2024, M. A… a déposé le dossier de candidature de la liste « Bouge ton campus avec tes assos » à la commission de la formation et de la vie universitaire dans le collège des usagers. Le 18 mars 2024, le comité consultatif électoral a rendu un avis sur le dépôt de la candidature de la liste « Bouge ton campus avec tes assos », constatant son irrecevabilité. Par une décision du 19 mars 2024, le président de l’université Paris Nanterre a déclaré la liste « Bouge ton campus avec tes assos » irrecevable. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 719-39 du code de l’éducation : « La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles D. 719-8 et D. 719-24. / La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le président ou le directeur de l’établissement ou par le recteur de région académique, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin. (…). ». Aux termes de l’article D. 719-40 du même code : « Tout électeur ainsi que le président ou le directeur de l’établissement et le recteur ont le droit d’invoquer l’irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif territorialement compétent. / Ce recours n’est recevable que s’il a été précédé d’un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales (…) ». Ces dispositions instaurent un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de contrôle des opérations électorales de l’académie compétente, notamment pour ce qui est des élections aux conseils centraux d’université.
Il est constant que la demande de M. A…, tendant à l’annulation de la décision du 19 mars 2024 par laquelle le président de l’université de Paris Nanterre a déclaré irrecevable la candidature de M. C… et de l’ensemble de la liste « Bouge ton campus avec tes assos » à l’élection des 26 et 27 mars 2024 des membres de la commission de la formation et de la vie universitaire dans le collège des usagers n’a pas été précédée du recours préalable obligatoire devant la commission de contrôle des opérations électorales de l’académie de Rennes, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article D. 719-40 du code de l’éducation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le président de l’université de Paris Nanterre à l’encontre des conclusions tendant à l’annulation de cette décision doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que la requête est irrecevable et doit être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’université de Paris Nanterre, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’université de Paris Nanterre présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’université de Paris Nanterre présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’université de Paris Nanterre.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
signé
M. Gaudemet
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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