Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 18 mai 2026, n° 2606887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, M. D… A…, représenté par Me Ba, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 mars 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’examiner sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté de transfert :
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3 du règlement (CE) n°343/2003 du 18 février 2003 ;
- méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces utiles du dossier.
Le 27 mars 2026, M. A… a demandé l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mettetal-Maxant en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mettetal-Maxant a été entendu au cours de l’audience publique du 14 avril 2026 :
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1975, est entré en France sous couvert d’un visa délivré par les autorités allemandes le 8 décembre 2025. Une attestation de demande d’asile dans le cadre de la procédure Dublin lui a été remise le 22 janvier 2026. Le 27 février 2026, les autorités allemandes ont accepté la demande de prise en charge qui leur avait été adressée le 25 février 2026. Par l’arrêté attaqué du 23 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du transfert de M. A… aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
5. En l’espèce, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les textes dont il est fait application, notamment le règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
6. En second lieu, le règlement (CE) n°343/2003 du 18 février 2003 a été abrogé par l’article 48 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 du règlement (CE) n°343-2003 doit être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Si M. A… soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’a assorti son moyen d’aucune précision permettant d’en analyser le bien fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Si M. A… soutient que son épouse et deux de ses enfants résident en France où il souhaite s’établir avec eux, il n’en justifie pas par les pièces produites au dossier et notamment les actes de naissance mauritaniens de ceux-ci et alors au demeurant que la demande d’asile de son épouse, Mme C… B…, a été rejetée par la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA) le 17 juin 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations précitées ne peut qu’être écarté
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 23 mars 2026 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles liées au frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2r : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
Mettetal-Maxant
La greffière,
Signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision..
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Dublin II - Règlement (CE) 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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