Non-lieu à statuer 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 janv. 2026, n° 2524861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse y déposer une demande de titre de séjour, sous un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui remettre un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité, et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un courrier enregistré le 12 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine produit la convocation du requérant en préfecture pour le 17 février 2026, en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Viain, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 17 février 2001, a déposé le 6 mai 2024 une pré-demande sur le site « démarches simplifiées » en vue de son admission exceptionnelle au séjour. N’ayant pas reçu de convocation depuis cette date malgré ses relances, il demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en préfecture afin qu’il puisse y déposer sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il ressort de la pièce produite en défense par le préfet des Hauts-de-Seine que le requérant s’est vu fixer un rendez-vous en préfecture le 17 février 2026 afin qu’il puisse y déposer sa demande de titre de séjour et être muni d’un récépissé sous réserve de la complétude de son dossier. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous à M. B… sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de procédure :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à M. B… un rendez-vous aux fins de dépôt de sa demande de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
T. Viain
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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