Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 30 oct. 2025, n° 2501805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025, par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour et de lui octroyer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la délivrance de ce titre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat, conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la commission du titre de séjour n’a pas été saisie préalablement à l’adoption de la décision portant refus de titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de la Marne a à tort considéré, dans la décision portant refus de titre de séjour, qu’il ne remplissait pas les conditions posées par les stipulations de l’article 3 de l’accord de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- il a par ailleurs commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour entraîne, par voie d’exception, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Briquet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né en 1975, de nationalité marocaine, est entré sur le territoire français en 2014. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en 2023. Par un arrêté du 13 mai 2025, le préfet de la Marne a rejeté cette demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, s’il établit être entré en France par le biais d’un visa de court séjour le 17 février 2014, ne produit néanmoins aucun commencement de preuve de nature à démontrer une résidence habituelle sur le territoire français au-delà de ce court séjour en 2014, ni lors des années 2015 et 2016, la première pièce produite par l’intéressé étant un contrat de travail conclu le 1er novembre 2017. Dans ces conditions, il ne saurait être regardé comme établissant la matérialité d’une résidence habituelle en France au-delà de la période retenue par le préfet de la Marne dans l’arrêté attaqué, à savoir de 2017 à 2025. Une telle période étant inférieure à dix ans, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie préalablement à l’adoption de la décision de refus de titre de séjour en litige.
4. Aux termes de l’article 3 de l’accord de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, s’il avait bénéficié de contrats de travail en 2017 et 2019 avant de développer un projet d’entreprenariat en 2023, ne justifiait néanmoins à la date de l’arrêté attaqué d’aucun contrat de travail visé par les autorités compétentes. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions posées par les stipulations susmentionnées de l’article 3 de l’accord de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987.
6. Les stipulations de l’accord franco-marocain n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… justifie d’une résidence habituelle en France depuis 2017, ainsi que d’une activité professionnelle en tant que coiffeur depuis cette même période. Il est néanmoins célibataire et sans enfant. Par ailleurs, il ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il aurait noué en France des liens d’une particulière intensité. Eu égard à l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, qui sont dépourvus de tout caractère exceptionnel, le préfet de la Marne ne saurait ici être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. M. B… se prévaut, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Toutefois, aucun des moyens qu’il soulève à l’encontre de cette décision n’est fondé. Par suite, l’exception d’illégalité ne peut qu’être écartée.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfant. Par ailleurs, il ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il aurait noué en France des liens d’une particulière intensité. S’il justifie d’une résidence habituelle sur le territoire français et de l’exercice d’une activité professionnelle depuis 2017, cette seule durée de présence et d’exercice ne permet pas ici de considérer que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 mai 2025, par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. BRIQUET
L’assesseur le plus ancien,
Signé
R. RIFFLARD
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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