Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 3 févr. 2026, n° 2506960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 avril 2025 et le 6 octobre 2025, M. A… B… représenté par Me Monkam demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet de Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
elle méconnait la circulaire dite « Retailleau » ;
elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
La requête a été communiquée le 7 mai 2025 au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la circulaire dite « Retailleau » du 23 janvier 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure ;
et les observations de Me Monkam représentant M. B… présent.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 27 septembre 1976, entré sur le territoire le 11 mai 2018 muni d’un visa Schengen à destination de l’Espagne a sollicité le 14 mai 2022 son admission exceptionnelle au séjour et le 15 décembre 2022 un titre sur le fondement de l’article 7b de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 1er avril 2025 le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé. Le requérant demande l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Le requérant, présent sur le territoire depuis 2018, se prévaut de son insertion professionnelle dès lors qu’il indique travailler en tant qu’ouvrier dans le bâtiment. Pour en attester le requérant produit notamment des contrats à durée déterminée et des bulletins de salaire faisant de son activité continue au sein de l’entreprise MIB SARL entre le mois de mars 2021 et le mois d’août 2023 puis au sein de l’entreprise Decot BAT entre le mois de novembre 2024 et le mois de novembre 2025. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de démontrer une intégration professionnelle réelle et pérenne de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour et, par suite, à démontrer que le préfet aurait entaché la décision contestée d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement de son pouvoir général d’appréciation détenu sans texte.
En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire dite Retailleau du 23 janvier 2025 qui se borne à énoncer des orientations générales et est dépourvue de caractère règlementaire. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, si le requérant soutient que le préfet a pris la décision contestée en « représailles » il ne produit aucun élément de nature à démontrer le détournement de pouvoir allégué. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 1er avril 2025 du préfet du Val-d’Oise doivent être rejetées, y compris par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. GoudenècheLe président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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