Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7ème chambre, 3 février 2026, n° 2506960
TA Cergy-Pontoise
Rejet 3 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que les conditions d'admission au séjour sont régies par l'accord franco-algérien, et que le requérant ne peut pas invoquer l'article L. 435-1 pour sa demande.

  • Rejeté
    Méconnaissance de la circulaire dite Retailleau

    La cour a jugé que la circulaire ne possède pas de caractère réglementaire et ne peut donc pas être invoquée.

  • Rejeté
    Détournement de pouvoir

    La cour a constaté l'absence de preuves démontrant un détournement de pouvoir.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 3 févr. 2026, n° 2506960
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2506960
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7ème chambre, 3 février 2026, n° 2506960