Rejet 10 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 2405300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405300 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, Mme C D épouse A, représentée par Me Cuche, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 janvier 2024 par lequel la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Ain de réexaminer sa situation et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— le refus de titre de séjour contesté est entachée d’incompétence de son auteur ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu’elle réside depuis plus de sept ans sur le territoire français avec son époux et leurs trois enfants mineurs, qui sont scolarisés en France et qui n’ont aucun lien avec leur pays d’origine, et que, titulaire d’un diplôme d’infirmière, elle a un profil tout à fait adapté à un métier de soin et d’aide à la personne pour lequel elle bénéficie d’une promesse d’embauche de la société Oyonnax Service ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle risque pour sa vie dans son pays d’origine où elle a été violemment agressée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D épouse A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, le refus de titre de séjour attaquée a été signé par M. E B, directeur de la citoyenneté et de l’intégration à la préfecture de l’Ain, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 11 décembre 2023 de la préfète de l’Ain, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Ain 13 décembre 2023, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être écarté.
2. En deuxième lieu, le refus de titre de séjour opposé à Mme D épouse A énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressée qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du refus de titre de séjour contesté doit être écarté.
3. En troisième lieu, il est constant que Mme D épouse A, ressortissante albanaise née le 23 février 1986, est entrée en France le 19 juin 2017 à l’âge de trente-et-un ans accompagnée de son époux et de leurs trois enfants, que sa demande d’asile a été rejetée le 30 mai 2018 par la Cour nationale du droit d’asile, qu’elle n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 24 septembre 2018 et que sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée le 22 octobre 2019 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 5 février 2020 par la Cour nationale du droit d’asile. Rien ne s’oppose à ce que la vie familiale de Mme D épouse A et de son époux, de même nationalité qu’elle et qui ne dispose d’aucun droit au séjour sur le territoire français, accompagnés de leurs trois enfants mineurs, se poursuive ailleurs qu’en France et notamment en Albanie et que leurs enfants poursuivent leur scolarité dans ce pays. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n’a pas porté au droit de Mme D épouse A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante et n’est pas davantage entachée, au regard des dispositions du premier alinéa de l’article L. 435-1 du même code, d’erreur manifeste d’appréciation, Mme D épouse A n’établissant pas l’existence de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour.
4. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 3 que la requérante n’est pas fondée à exciper, à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, de l’illégalité du refus de titre de séjour.
5. En dernier lieu, Mme D épouse A n’établit pas l’existence de risques pour sa sécurité et pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, alors que sa demande d’asile a été rejetée le 30 mai 2018 par la Cour nationale du droit d’asile et que sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée le 22 octobre 2019 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 5 février 2020 par la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D épouse A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 11 janvier 2024 par lequel la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête aux fins d’injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2405300 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse A, à Me Cuche et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Drouet, président,
— M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
— Mme Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseur le plus ancien,
F-X. Richard-Rendolet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Télétravail ·
- Mutation ·
- Justice administrative ·
- Discrimination ·
- Service ·
- Droits et libertés ·
- Affectation ·
- Poste ·
- Logistique ·
- État de santé,
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Prolongation ·
- Exécution ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Détenu ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant étranger ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Réfugiés ·
- Juge ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Vitesse maximale ·
- Urgence ·
- Route ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Séjour des étrangers ·
- Incompétence ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Apatride
- Prime ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Versement ·
- Montant ·
- Activité ·
- Parfaire ·
- Cotisations sociales ·
- Service ·
- Titre
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Question
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Auteur ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Retard
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Église ·
- Maire ·
- Commune ·
- Cultes ·
- Ordre public ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.