Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 21 août 2025, n° 2501967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. A B déclare porter plainte en raison d’infractions relevant notamment de crime contre l’humanité, d’association de malfaiteurs, de tentatives de meurtre politique ainsi que des dispositions des articles 211-1, 212- 1 et suivants, 225-1 et suivants, 461-1, 461-2 et 461-31 du code pénal dont il soutient avoir été victime, en sacrifice pour la science depuis son opération en 1953.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1. () ». En vertu de ces dispositions, il n’appartient pas au juge administratif de recevoir, ni de traiter, des plaintes pour infraction pénale, une telle demande relevant de la compétence du juge judiciaire.
3. En déclarant porter plainte en raison d’infractions relevant notamment de crime contre l’humanité, d’association de malfaiteurs, de tentatives de meurtre politique ainsi que des dispositions des articles 211-1, 212-1 et suivants, 225-1 et suivants, 461-1, 461-2 et 461-31 du code pénal dont il soutient avoir été victime, en sacrifice pour la science depuis son opération en 1953, M. B doit être regardé comme intentant une action répressive. Or, en vertu des dispositions précitées du code de procédure pénale, de telles conclusions relèvent des juridictions de l’ordre judiciaire et ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par ailleurs, à supposer que l’intéressé demande la réparation des conséquences de ces diverses infractions pénales, le juge administratif n’est pas compétent pour statuer sur le recours tendant à la réparation des conséquences dommageables d’infractions pénales.
4. Il s’ensuit que la requête de M. B dépasse manifestement la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Pau le 21 août 2025.
Le président du tribunal,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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