Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 28 janv. 2026, n° 2509555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509555 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 30 juin 2025,
Mme A… D… épouse C… B…, représentée par Me Morin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 28 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder sans délai à la suppression de son signalement dans le système d’information Schengen aux fins de non admission ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu’elle se fonde sur la décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
- la décision est illégale en ce qu’elle est fondée sur la décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article L. 612-6 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Edert ;
- les observations de Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante marocaine née le 24 juillet 1994 à Tamri (Maroc) est entrée en France le 6 février 2017 sous couvert d’un visa court séjour. Le 12 février 2024 elle a sollicité la régularisation de sa situation administrative sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 28 avril 2025 le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, Mme D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) à la sûreté publique (…), à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… est entrée en France en février 2017 pour y rejoindre son époux alors étudiant et s’y est maintenue depuis cette date. Ce dernier est titulaire d’une carte de séjour salarié pluriannuelle valable du 26 avril 2024 au 25 avril 2028. Deux filles sont nées de leur union en France en 2023 et 2025. En outre, Mme D… est titulaire d’un contrat à durée déterminée depuis le 2 août 2021 comme responsable de magasin. Il s’ensuit que Mme D… a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but qu’il poursuivait en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme D… est fondée à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d’un an contenues dans l’arrêté du 28 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. D’une part, eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, délivre à Mme D… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à Mme D… dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
6. D’autre part, l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen résultant de cette décision dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à cet effacement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 28 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme D… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder à l’effacement du signalement de Mme D… dans le système d’information Schengen (SIS) dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D… une somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Edert, présidente ;
- Mme Beauvironnet, conseillère ;
- M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026 ;
La présidente-rapporteure,
signé
S. Edert
L’assesseure la plus ancienne,
signé
E. Beauvironnet
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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