Rejet 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 29 avr. 2025, n° 2204636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204636 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mérard,
— et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre des années 2015 et 2016. A l’issue de ce contrôle, une proposition de rectification lui a été adressée le 18 décembre 2018 en matière d’impôt sur le revenu au titre des années 2015 et 2016, lui notifiant une rectification au titre des traitements et salaires pour 2016 et une rectification au titre des revenus de capitaux mobiliers, à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Batofar portant sur les exercices clos le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2016, entreprise de restauration, bar, discothèque, spectacle dont M. C détient 99 % du capital via la SARL Bateau Feu dont il est l’unique actionnaire. Après des observations présentées par M. C le 13 février 2019 et l’avis de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d’affaires dans le cadre du litige opposant l’administration fiscale à la SARL Batofar, les impositions supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2021 pour un montant total, en droits et pénalités, de 785 795 euros. Par une décision du 16 juin 2022, l’administration a fait partiellement droit à sa demande, en prononçant un dégrèvement de 568 371 euros en droits et 153 556 euros de pénalités, correspondant à l’imposition supplémentaire d’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à laquelle il avait été assujetti au titre de l’année 2015. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2016 ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, les vices susceptibles d’affecter la décision par laquelle l’administration statue sur la réclamation préalable du contribuable sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision prise sur la réclamation de M. C a été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En second lieu, en vertu du principe d’indépendance des procédures, les moyens relatifs à la régularité de la procédure d’imposition suivie à l’encontre d’une société soumise au régime d’imposition des sociétés de capitaux sont sans influence sur les impositions personnelles mises à la charge des bénéficiaires des revenus de capitaux mobiliers distribués par cette société. Par suite, M. C ne peut utilement faire valoir, pour contester les impositions en litige, que la procédure de vérification de comptabilité de la SARL Batofar était déloyale à son égard et irrégulière en ce que notamment « le rehaussement fiscal » de ladite société a été « évalué sur une procédure tronquée » et « sur un rejet de comptabilité partiel faute d’accès aux fichiers de traitement informatique appréhendant les recettes de la SARL Batofar » ainsi que « sur la perte de documents de charges et archives » et qu’il n’était pas présent aux opérations de contrôle de ladite société qui ont été menées avec le mandataire judiciaire de cette société.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
4. Aux termes de l’article 47 de l’annexe II du code général des impôts : « Toute rectification du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés au titre d’une période sera prise en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées ». Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; () « . Aux termes de l’article 110 du même code : » Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés. () « . Aux termes de l’article 111 c de ce code : » Sont notamment considérés comme revenus distribués : () / c. Les rémunérations et avantages occultes ".
5. Les sommes réintégrées par l’administration dans le résultat imposable d’une société ayant fait l’objet d’un rehaussement ne peuvent être regardées comme des revenus distribués au sens de ces dispositions que dans la mesure où elles ont été effectivement appréhendées par leur bénéficiaire. Toutefois, si peuvent seuls être imposés, en application de ces dispositions, les revenus réputés distribués qui ont été effectivement appréhendés par le contribuable, le contribuable qui est maître d’une affaire est réputé avoir appréhendé les distributions réalisées par la société qu’il contrôle. Est qualifiée de maître de l’affaire une personne qui exerce la responsabilité effective de l’ensemble de la gestion administrative, commerciale et financière de la société et dispose sans contrôle de ses fonds. Si l’administration fiscale entend imposer des revenus réputés distribués sur le fondement du 1° du 1. de l’article 109 du code général des impôts au nom du maître de l’affaire, elle doit justifier de cette qualification, laquelle nécessite une analyse des circonstances propres à l’affaire et notamment du fonctionnement spécifique de l’entreprise. Le contribuable peut établir que les éléments apportés par l’administration sont insuffisants pour justifier de cette qualification.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que pour qualifier M. C de maître de l’affaire, le service relève que le capital social de la SARL Batofar était détenu à 99 % par la SARL Bateau feu, société dont le requérant était gérant et unique associé, sur la période contrôlée. Par ailleurs, depuis le 1er octobre 2015 et jusqu’à la liquidation de la société, il exerçait les fonctions de gérant de la SARL Batofar. De plus, à la suite de l’exercice de son droit communication auprès des établissements bancaires, le service vérificateur a relevé que seul M. C détenait la signature sur l’ensemble des comptes bancaires utilisés par la société. Au surplus, M. C procédait à la signature des contrats de l’entreprise. Enfin, ce dernier se comportait vis-à-vis des tiers et de l’administration comme le mandataire exclusif de la SARL Batofar.
7. Si M. C fait valoir qu’en dépit de son statut de co-gérant puis de gérant de la SARL Batofar, il ne pouvait disposer sans contrôle des fonds sociaux dès lors que la SARL Batofar disposait de cinq managers salariés en rotation et d’une directrice d’exploitation entre les mois de janvier et octobre 2015 et de deux managers en 2016 et que le comptable effectuait tous les règlements par des paiements électroniques, ces circonstances ne permettent pas de démontrer que M. C n’avait pas la responsabilité effective de l’ensemble de la gestion administrative, commerciale et financière de la société alors qu’il est constant que des salariés agissent toujours sous l’autorité hiérarchique de l’employeur. Par ailleurs, si le requérant allègue que les accès à la banque en ligne étaient détenus par la comptable, ce qu’au demeurant il n’établit pas, la circonstance que cette dernière réalisait tous les paiements est sans incidence sur la qualification de maître de l’affaire dès lors, comme il a été dit précédemment, qu’il était le seul à disposer de la signature sur les comptes bancaires ainsi que cela a été révélé par le droit de communication de l’administration fiscale auprès des banques. De plus, M. C soutient que le service vérificateur ne saurait se prévaloir des constatations qu’il était présent pendant la période de vérification de comptabilité de la SARL Batofar pour le qualifier de maître de l’affaire dès lors que celles-ci n’illustrent pas le fonctionnement de l’entreprise pendant les exercices vérifiés alors qu’il ne passait que quelques jours par mois à Paris et gérait également des filiales de la holding SARL Bateau feu. Toutefois, alors qu’il résulte de la proposition de rectification du 17 décembre 2018 que les opérations de contrôle ont été menées dans des conditions difficiles, avec un climat systématiquement hostile et conflictuel envers le service vérificateur, la double circonstance que le requérant ne passait que quelques jours par mois à Paris et gérait d’autres filiales de la holding ne permet pas de démontrer qu’il n’était pas la personne détenant la responsabilité effective de l’ensemble de la gestion administrative, commerciale et financière de la société. En outre, si un dégrèvement a été obtenu par M. C au titre de l’année 2015, cette circonstance est sans incidence sur les impositions mises à sa charge au titre de l’année 2016 alors au demeurant, que le requérant a exercé seul les fonctions de gérant à partir de la fin de l’année 2015. Enfin, M. C ne saurait utilement faire valoir qu’il a déjà apporté la preuve devant la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, réunie le 8 mars 2021, qu’il n’était pas maître de l’affaire dès lors que ladite commission a été saisie dans le cadre de la procédure mise en œuvre à l’encontre de la SARL Batofar et, qu’en tout état de cause, elle ne s’est pas prononcée sur cette question.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C doit être regardé comme le maître de l’affaire et ainsi, comme ayant appréhendé les revenus distribués par la SARL Batofar au titre de l’année 2016.
9. En second lieu, l’autorité de la chose jugée d’une décision juridictionnelle s’attache au dispositif de cette décision et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire. Elle est subordonnée à la triple identité de parties, d’objet et de cause. M. C se prévaut d’une ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Paris le 20 septembre 2022 rejetant la requête du mandataire sur sa recherche de responsabilité pécuniaire personnelle. Toutefois, cette procédure ne présente pas une identité de parties, d’objet et de cause, avec la présente affaire. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti pour l’année 2016.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à M. C, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur régional de contrôle fiscal d’Ile de France.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
B. MÉRARD
La présidente,
S. CAROTENUTOLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Stupéfiant ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Récidive
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Irrecevabilité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Famille ·
- Conseil
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Visa ·
- Illégalité ·
- Légalité ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Titre exécutoire ·
- Etablissement public ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Finances publiques ·
- Créance ·
- Justice administrative ·
- Paiement ·
- Public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Permis de construire ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Réclamation
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Carte de séjour ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Avis ·
- Enfant ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Service public ·
- Délégation ·
- Sociétés ·
- Crèche ·
- Urgence ·
- Contrats ·
- Juge des référés ·
- Public
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Plan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Sanction disciplinaire ·
- Jeux olympiques ·
- Établissement
- Médecin ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Service médical ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Titre
- Médiation ·
- Commission ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Pièces ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Recours ·
- Formulaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.