Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 22 mai 2026, n° 2313750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2313750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du maire d’Argenteuil du 22 juin 2023 portant mise en sécurité de l’immeuble situé au 18 boulevard Jean Allemane à Argenteuil.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché de vices de procédure dès lors qu’il a été signé avant l’expiration du délai laissé aux propriétaires pour présenter leurs observations, que le maire n’a pas répondu aux observations de la copropriété et qu’il n’a pas été invité à présenter ses observations sur certains des travaux prescrits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le maire d’Argenteuil conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête ou, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et dans tous les cas à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il n’y a plus de statuer sur les conclusions en annulation de l’arrêté du 22 juin 2023, qui a été abrogé par l’arrêté de mise en sécurité ordinaire du 20 décembre 2023 ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Par une ordonnance du 27 janvier 2026, l’instruction a été close le 11 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme David-Brochen ;
- les conclusions de Mme Gay-Heuzey, rapporteure publique ;
- et les observations de M. C…, représentant la commune d’Argenteuil.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté de mise en sécurité ordinaire du 22 juin 2023, le maire d’Argenteuil a enjoint aux propriétaires de l’immeuble situé au 18 boulevard Jean Allemane, dont M. A…, de faire intervenir un bureau d’études pour analyser les mouvements structurels de l’immeuble et de procéder à des travaux de remise en état des désordres constatés. Le 30 août 2023, la commune a rejeté le recours gracieux présenté par M. A… le 23 juillet 2023. Par un arrêté du 20 décembre 2023, le maire d’Argenteuil a abrogé l’arrêté de mise en sécurité ordinaire du 22 juin 2023. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du maire d’Argenteuil du 22 juin 2023.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision.
Il résulte de l’instruction que l’arrêté de mise en sécurité ordinaire du 22 juin 2023 a été abrogé en cours d’instance pour être remplacé par un arrêté de même portée le 20 décembre 2023. Dans ces conditions, les conclusions en annulation de M. A… doivent être regardées comme étant également dirigées contre l’arrêté du 20 décembre 2023. Par ailleurs, s’agissant d’un recours de plein contentieux, les conclusions dirigées contre l’arrêté du 22 juin 2023 abrogé en cours d’instance ont perdu leur objet, si bien qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. L’exception de non-lieu opposée en défense doit donc être accueillie dans cette seule mesure.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2023 :
Aux termes de l’article L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation : « L’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est pris à l’issue d’une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d’exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l’immeuble, le local ou l’installation, tels qu’ils figurent au fichier immobilier ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, au livre foncier, dont dépend l’immeuble. / L’autorité compétente à l’initiative de la procédure informe concomitamment les occupants de l’engagement de la procédure contradictoire, par courrier ou remise contre signature ou par affichage sur la façade de l’immeuble. (…) ». Et aux termes de l’article R. 511-3 du code de la construction et de l’habitation : « Dans le cadre de la procédure contradictoire mentionnée à l’article L. 511-10, l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 511-4 informe les personnes désignées en application de l’article L. 511-10 des motifs qui la conduisent à envisager de mettre en œuvre la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations et des mesures qu’elle compte prendre. / Le rapport mentionné à l’article L. 511-8 et, le cas échéant, les autres éléments sur lesquels l’autorité compétente se fonde sont mis à disposition des personnes susmentionnées qui sont invitées à présenter leurs observations dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, ou à quinze jours dans les cas mentionnés à l’article L. 1331-23 du code de la santé publique. ».
Par un courrier du 6 juin 2023 reçu le 9 juin suivant, M. A… a été informé de l’engagement d’une procédure de mise en sécurité ordinaire de son immeuble et invité à présenter ses observations dans un délai d’un mois. Ainsi l’arrêté initial de mise en sécurité ordinaire du 22 juin 2023 a été pris avant l’expiration de ce délai d’un mois, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 511-3 du code de la construction et de l’habitation, sans qu’une nouvelle procédure contradictoire ne soit conduite avant l’arrêté ultérieur de mise en sécurité ordinaire du 20 décembre 2023. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure l’ayant privé d’une garantie, et ce alors même que l’arrêté du 22 juin 2023 lui aurait été notifié postérieurement au délai d’un mois qui lui était imparti pour présenter ses observations.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté de mise en sécurité ordinaire pris le 20 décembre 2023 par le maire d’Argenteuil doit être annulé. L’annulation de cet arrêté implique seulement mais nécessairement que le maire d’Argenteuil procède au réexamen de la situation.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que réclame la commune d’Argenteuil, qui en outre n’est pas assistée d’un conseil, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté de mise en sécurité ordinaire pris par le maire d’Argenteuil le 22 juin 2023.
Article 2 : L’arrêté de mise en sécurité ordinaire pris par le maire d’Argenteuil le 20 décembre 2023 est annulé.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d’Argenteuil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au maire d’Argenteuil.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme David-Brochen, première conseillère,
M. Sitbon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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