Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 2 juin 2026, n° 2608671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2608671 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2026, M. E… B…, représenté par Me Wahed, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de trois ans.
3°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
le signataire de l’arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ;
la décision est insuffisamment motivée ;
la décision méconnaît les dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le médecin de l’OFFI n’a pas été saisi ;
le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
par exception d’illégalité, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire rend illégale, par voie de conséquence, l’absence d’octroi de délai de départ volontaire ;
la décision méconnaît les dispositions des articles L.612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour de trois ans :
par exception d’illégalité, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire rend illégale, par voie de conséquence, l’interdiction de retour de trois ans ;
la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
la décision méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée au regard de sa situation personnelle, en ce que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2026, le préfet des Bouches-du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Charbit pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 213-9, L. 512-1, L. 556-1 et L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée,
- les observations de Me Wahed, représentant M. B…, assisté de M. A…, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ,
- le préfet des Bouches-du Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né le 3 décembre 1993, retenu au centre de rétention de Marseille, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 mai 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté est signé par Mme C… D…, sous-préfète d’Arles qui a reçu par un arrêté du 1er décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2025-364 du même jour, délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus (…) du délai de départ volontaire (…) et les décisions d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Enfin, en vertu de l’article L. 612-10 dudit code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
6. D’une part, l’arrêté en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à chacune des décisions contestées. D’autre part, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. B…, mentionne les circonstances de fait qui en constituent le fondement et notamment l’absence de titre de séjour en cours de validité, une entrée irrégulière sur le territoire à un date indéterminée et la condamnation prononcée le 18 novembre 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille à la peine de 12 mois d’emprisonnement pour des faits de tentative de vol par effraction aggravée par une autre circonstance, en récidive. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de l’arrêté en litige. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision attaquée et notamment des déclarations de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, si M. B… soutient que la décision méconnaît les dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le médecin de l’OFFI n’a pas été saisi, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé qui n’a pas sollicité de titre de séjour, ne peut soulever l’application de ces dispositions qui sont inopérantes en l’espèce. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. B… à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’octroi d’un délai de départ volontaire ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;(…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…)».
11. Pour refuser à M. B… l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône cite les dispositions précitées et retient que l’intéressé a été condamné le 18 novembre 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille à 12 mois de prison, ainsi qu’à l’interdiction temporaire du territoire français pour une durée de trois ans à titre de peine complémentaire, pour tentative de vol par effraction aggravée par une autre circonstance, en récidive, que son comportement a constitué une menace pour l’ordre public, qu’il a refusé lors de son incarcération de signer le formulaire du recueil de ses observations en date du 15 mai 2026, qu’il ne démontre pas par son comportement sa volonté de ne pas coopérer avec les services de police et de l’administration préfectorale, qu’il est très défavorablement connu des services de police sous différentes identités pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, vol en réunion, recel de bien provenant d’un vol, violence avec usage ou menace d’une arme, vol par effraction, et rébellion, qui n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d’un lieu de résidence effectif, étant précisé qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 9 septembre 2023. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les dispositions des articles L.612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnus, ni davantage que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision portant interdiction de retour serait elle-même illégale.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
14. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
15. Il ressort de la décision attaquée que pour interdire à M. B… de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans, le préfet des Bouches-du-Rhône vise les décisions précitées et indique que l’intéressé, qui déclare être entré en France à une date et dans des conditions indéterminées, ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, ne justifie ni de l’ancienneté ni de la réalité de sa relation de couple, ni contribuer effectivement à l’éducation et à l’entretien de son enfant, ni être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine, n’a pas exécuté spontanément la mesure d’éloignement prise à son encontre le 9 septembre 2023, a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 18 novembre 2025 pour tentative de vol par effraction aggravée par une autre circonstance, en récidive et constitue une menace pour l’ordre public. Au regard de ces éléments, M. B…, qui se borne à soutenir qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou entaché sa décision de disproportion en décidant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
17. M. B… qui se borne à affirmer que la décision en litige méconnaît les stipulations citées au point précédent, n’assortit pas ce moyen de précision suffisante et ne produit aucune pièce permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, et au préfet des Bouches du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juin.
La magistrate désignée,
Signé
C. CharbitLe greffier,
Signé
D. Létard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
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