Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 mai 2026, n° 2610948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2026, Mme B… A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision « 48 SI » du 2 décembre 2025 par laquelle son permis de conduire a été invalidé ;
2°) d’enjoindre au ministère de l’intérieur de lui reconstituer un solde de six points au titre du stage de récupération de points qu’elle a réalisé le 26 décembre 2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée la prive du permis de conduire alors qu’elle exerce la profession de conductrice receveuse et que la perte de son permis de conduire la prive de son travail et de ses ressources professionnelles ; en outre, elle est mère de trois enfants mineurs et elle assume seule les charges de son foyer, et se trouve désormais dans une situation très précaire mettant en péril le maintien de son foyer dans son logement ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
. elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le solde de points retenu est erroné ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2611301 enregistrée le 18 mai 2026, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision « 48 SI » du 2 décembre 2025 par laquelle son permis de conduire a été invalidé.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision attaquée, Mme A… fait valoir d’une part qu’elle est conductrice receveuse et que la perte de son permis de conduire la prive de son travail et par conséquent de toute ressource, et, d’autre part, qu’elle assume seule les charges de son foyer composé de trois enfants mineurs, et que sa situation financière met en péril le maintien de sa famille dans son logement. Toutefois, en se bornant à verser à l’instance des relevés de courses à partir du « dépôt Génicourt » à son nom, indiquant le début et la fin de son service ainsi que tous les déplacements réalisés du 27 avril 2026 au 30 avril 2026, Mme A… n’établit pas qu’elle exerce le métier de conductrice de manière constante, ni qu’il constitue l’ensemble des ressources de son foyer. Par ailleurs, si elle fait valoir que sa situation financière est précaire depuis qu’elle est empêchée d’exercer et qu’elle risque de perdre son logement, elle ne justifie par aucune pièce les charges qui lui incombent ni le montant des revenus qu’elle perd en raison de la décision attaquée. Dans ces conditions, les circonstances, non établies, dont se prévaut Mme A… ne permettent pas d’établir que les effets des décisions attaquées portent une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Elles ne sont donc pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er r : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 22 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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