Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 8 janv. 2026, n° 2305586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 10 juillet 2023, 31 mars 2025 et 20 juin 2025, Mme D… A… épouse C… doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle le service régional Adeli de l’agence régionale de santé Île-de-France a rejeté sa demande de modification de ce fichier afin de se voir reconnaître le droit d’user du titre de psychothérapeute ;
2°) d’enjoindre à l’agence régionale de santé Île-de-France de lui attribuer un numéro Adeli psychothérapeute, devenu désormais le numéro du répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé (RPPS) ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 105 600 euros en réparation de son préjudice résultant de l’interdiction abusive d’exercer comme psychothérapeute depuis le 10 mai 2023 ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- elle a apporté la preuve de la réalisation lors de ses études universitaires de stages répondant aux exigences du décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 ;
- l’administration a abusé de son pouvoir en l’accusant de fausses déclarations fondées sur des sources non officielles et alors qu’elle a apporté les preuves administratives requises ;
- elle est de plein droit habilitée à user du titre de psychothérapeute dès lors qu’elle a satisfait dans le cadre de sa formation de psychologue au stage professionnel prévu par l’article 1er du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 ainsi que le prévoit l’article 22 du décret n°2012-695 du 7 mai 2012 ayant modifié le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 ;
- les deux attestations sur lesquelles se fondent l’agence régionale de santé Île de France en soutenant qu’elle les a produites uniquement dans le cadre de la présente instance sont des attestations portant sur des stages effectués lors de son année universitaire de maîtrise qu’elle avait versées lors de sa demande initiale ;
- sa demande n’a pas été satisfaite dès lors qu’elle s’est vue opposer un nouveau refus à sa nouvelle demande déposée le 10 mars 2025 ;
- la faute de l’agence régionale de santé Île-de-France est établie dès lors qu’elle a présenté un dossier de demande conforme aux exigences du décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 modifié ;
- en refusant de manière infondée sa demande d’usage du titre de psychothérapeute, l’agence régionale de santé Île-de-France l’a empêchée d’exercer cette profession ;
- son préjudice financier sera indemnisé à hauteur de la somme de 105 600 euros correspondant à l’exercice de la profession de psychothérapeute à mi-temps depuis le 10 mai 2023 au tarif de 60 euros de l’heure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, l’agence régionale de santé Île-de-France conclut à ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête et au rejet des conclusions indemnitaires.
Elle soutient que :
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
- elle est en situation de compétence liée concernant les lieux de stage à prendre en considération pour bénéficier d’une exemption totale ou partielle de stage complémentaire des demandeurs d’usage de ce titre ;
- elle ne pouvait se fonder sur l’attestation d’université produite par la requérante dès lors qu’une université n’est pas compétente pour attester de la validation de stage permettant l’usage du titre de psychothérapeute ;
- il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de la requérante dès lors qu’à l’appui de sa requête, Mme A… a produit deux pièces supplémentaires d’attestations de stage pendant ses années de formation universitaire qu’elle n’avait pas fournies dans sa demande initiale, ce qui lui a permis de faire droit à sa demande après présentation par l’intéressée d’une nouvelle demande faisant suite au remplacement du fichier Adeli par le fichier RPPS ;
Sur les conclusions indemnitaires :
- elle oppose une fin de non-recevoir tirée du défaut de présentation d’une demande indemnitaire préalable ;
- elle n’a pas entaché sa décision d’une illégalité fautive dès lors que les pièces permettant de faire droit à la demande de Mme A… lui ont été transmises dans le cadre de la présente instance, postérieurement à sa décision du 10 mai 2023 de rejet de sa demande ;
- le préjudice n’est pas certain dès lors qu’il n’est pas justifié ni dans son principe, ni dans ses montants ;
- le lien de causalité n’est pas démontré, la faute n’étant pas caractérisée et le préjudice non justifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 ;
- le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 ;
- l’arrêté du 23 septembre 2022 relatif à la mise en œuvre du « Répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé » (RPPS) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corthier ;
- les conclusions de M. Chavet, rapporteur public ;
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… épouse C…, psychologue, a présenté, le 21 mars 2023, sur la plateforme « Démarches-simplifiées.fr », une demande d’inscription dans le fichier Adeli des psychothérapeutes, laquelle a été rejetée le 10 mai 2023. Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle le service régional Adeli de l’agence régionale de santé Île-de-France a rejeté sa demande de modification de ce fichier afin de se voir reconnaître le droit d’user du titre de psychothérapeute et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 105 600 euros en réparation de son préjudice résultant de l’interdiction abusive d’exercer comme psychothérapeute depuis le 10 mai 2023 ainsi que la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Il ressort des pièces du dossier que le 10 mars 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A… a, sur les conseils de l’agence régionale de santé Île-de-France, déposé une demande de mise à jour de ses informations dans le référentiel national des professionnels intervenant dans le système de santé afin de se voir reconnaître le droit d’user du titre de psychothérapeute, ce référentiel remplaçant depuis le 3 juin 2024 le fichier Adeli pour les psychologues. Si par un courriel du 27 mars 2025 le service régional RPPS lui a demandé à nouveau de compléter son dossier, sa demande a finalement été acceptée par un courriel du 1er avril 2025 et les données concernant sa profession au sein de ce référentiel mentionne désormais l’exercice de la profession de psychothérapeute, lui conférant ainsi le droit d’user du titre de psychothérapeute en application de l’article 52 de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique. Par suite, les conclusions de la requête tendant l’annulation de la décision du 10 mai 2023 par laquelle le service régional Adeli de l’agence régionale de santé Île-de-France a rejeté la demande présentée par Mme A… de modification de ce fichier afin de se voir reconnaître le droit d’user du titre de psychothérapeute et par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction de lui attribuer un numéro Adeli psychothérapeute, devenu désormais le numéro du répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé, ont perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a, par conséquent, pas lieu d’y statuer.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». L’article R. 412-1 du même code dispose : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
Il résulte de ces dispositions combinées que la juridiction administrative ne peut être valablement saisie que d’un recours dirigé contre une décision de l’administration et que la requête doit être accompagnée, sous peine d’irrecevabilité, d’une copie de cette décision ou de la preuve du dépôt d’une réclamation. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle.
Les conclusions aux fins d’indemnisation présentées par Mme A… ne sont accompagnées ni d’une décision administrative rejetant une demande préalable indemnitaire, ni de la pièce justifiant de la date du dépôt d’une réclamation préalable indemnitaire auprès de l’administration. Une demande de régularisation a été adressée à Mme A… le 16 avril 2025 au moyen de l’application « Télérecours citoyens », dont l’intéressée a accusé réception le 11 juin 2025. Toutefois, Mme A… n’a pas procédé à cette régularisation dans le délai imparti, ni même à la date du présent jugement. Dès lors, le contentieux indemnitaire n’est pas lié. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’indemnisation sont irrecevables et doivent être rejetées.
D é C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de la requête.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse C…, à l’agence régionale de santé Île-de-France et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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