Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 22 déc. 2025, n° 2502960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502960 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8, 30 et 31 août 2025, Mme B… A…, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2025 par laquelle la caisse d’allocation familiales (CAF) de Saône-et-Loire a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette d’aide personnalisée au logement (APL) de 550,95 euros ;
2°) de « prononcer la décharge de la créance » qui lui a « été imputée par la CAF de Saône-et-Loire » ;
3°) de mettre à la charge de « l’administration » une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- la décision attaquée ne comporte pas, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, la signature manuscrite de son auteur ;
- la dette d’APL n’est pas fondée ;
- en ne tenant pas compte de sa bonne foi et de sa « situation financière fragile », la CAF de Saône-et-Loire a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, la CAF de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
La CAF de Saône-et-Loire soutient que :
- le moyen tiré de l’erreur d’appréciation n’est pas fondé ;
- les autres moyens invoqués par Mme A… sont inopérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
2. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu d’aides personnelles au logement, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu d’aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l’avis de la commission de recours amiable, peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
4. Le 27 mars 2025, la CAF de Saône-et-Loire a notifié à Mme A… des paiements indus d’aide personnalisée au logement (APL) d’un montant de 764,40 euros au titre de la période allant du 1er juin 2024 au 31 mars 2025. Après un nouvel examen de son dossier, la CAF de Saône-et-Loire a notifié à Mme A…, le 23 juillet 2025, des paiements indus supplémentaires d’APL d’un montant de 493,50 euros au titre de la période allant du 1er juin 2024 au 30 juin 2025. Le 24 juillet 2025, la CAF de Saône-et-Loire a également décidé de récupérer des paiements indus d’APL d’un montant de 1 213 euros au titre de la période allant du 1er juillet 2023 au 31 mai 2024.
5. Le 29 avril 2025, Mme A… a demandé à la CAF de Saône-et-Loire de lui accorder une remise gracieuse de la dette d’APL qui lui avait été notifiée le 27 mars 2025. Le 26 juin 2025, la directrice de la CAF a rejeté cette demande de remise de sa dette d’APL qui s’élevait alors, compte tenu des retenues pratiquées, à 550,95 euros. Mme A… doit être regardée comme demandant au juge d’annuler cette décision et de lui accorder une remise de sa dette en exerçant son office défini au point 3.
6. En premier lieu, eu égard à l’office du juge rappelé au point 3, les moyens de légalité externe dirigés contre la décision du 26 juin 2025 analysés, ci-dessus, dans les visas, sont inopérants et doivent être écartés pour ce motif.
7. En deuxième lieu, le moyen par lequel Mme A… critique le bien-fondé de sa dette, qui n’est d’ailleurs assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, est inopérant dans le cadre d’un litige portant, comme en l’espèce, sur une remise de dette.
8. En dernier lieu, si, compte tenu des éléments produits par la requérante et des écritures en défense de la CAF, la bonne foi de Mme A… ne semble pas devoir être remise en cause, l’intéressée n’a cependant produit aucun élément probant de nature à établir qu’elle se trouverait actuellement dans un état de précarité tel qu’il justifierait que lui soit accordée une remise de sa dette à la date du présent jugement.
9. La directrice de la CAF de Saône-et-Loire, qui a par ailleurs mis en place, avec l’intéressée, un plan de remboursement personnalisé de ses différentes dettes d’APL d’un montant mensuel de 299,90 euros, n’a dès lors pas commis d’erreur d’appréciation en décidant de ne pas accorder de remise de dette à l’intéressée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et de décharge présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l’« administration » -terme qui ne correspond à aucune personne morale identifiée ou identifiable-, la somme que Mme A… allègue avoir exposée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur d’autres éléments donnés à titre d’information :
12. En premier lieu, s’il apparaît, au regard de la capture d’écran du téléphone portable de l’intéressée, que Mme A… est susceptible d’avoir présenté, le 1er août 2025, des demandes de remise de ses dettes de 493,50 euros et de 1 213 euros qui lui ont été notifiées les 23 et 24 juillet 2025, elle n’a en tout état de cause pas demandé, dans le cadre de la présente instance, l’annulation de décisions par lesquelles le CAF de Saône-et-Loire aurait, implicitement ou expressément, rejeté de telles demandes et n’a pas davantage déposé d’autres requêtes ayant le même objet à la date du présente jugement. Il n’existe dès lors aucun litige, né et actuel, concernant des demandes de remise des dettes d’APL notifiées à Mme A… les 23 et 24 juillet 2025.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception (…) ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la règlementation (…) ». Selon l’article R. 112-5 de ce code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée (…). / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision ».
14. Il résulte de l’instruction que Mme A… a exercé, le 11 août 2025, le recours préalable obligatoire, mentionné au point 2, pour contester le bien-fondé de sa dette d’APL, notifiée le 27 mars, 2025, d’un montant de 764,40 euros et que, le 18 août 2025, la CAF de Saône-et-Loire lui a délivré l’accusé de réception mentionné à l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration qui comportait les indications définies à l’article R. 112-5 du même code.
15. Il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement, la directrice de la CAF aurait expressément statué sur la demande de Mme A…. L’intéressée disposait donc d’un délai de deux mois, à compter du 18 octobre 2025, date à laquelle la décision implicite de rejet du recours préalable est née, pour contester cette décision devant le tribunal administratif, soit jusqu’au 19 décembre 2025 inclus. Mme A…, qui n’a formé aucun recours contentieux contre cette décision, n’est dès lors plus recevable à en demander l’annulation.
16. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que Mme A… a exercé, le 11 août 2025, le recours préalable obligatoire, mentionné au point 2, pour contester le bien-fondé des dettes d’APL, respectivement notifiées les 23 juillet et 24 juillet 2025, d’un montant de 493,50 euros et de 1 213 euros. Le 18 décembre 2025, la directrice de la CAF Saône-et-Loire a rejeté ces deux recours. Dès lors, il appartient seulement à Mme A…, si elle s’y croit fondée, de former un recours contentieux contre ces deux décisions dans le délai de deux mois suivant leur notification.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
L. Boissy
La greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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