Rejet 15 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 15 déc. 2023, n° 2200906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2200906 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2022, M. B A, représenté par Me Duca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur de la sûreté de l’aviation civile a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance de la qualification de « référent », ensemble la décision du 15 janvier 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la direction générale de l’aviation civile de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence d’entretien préalable avec le directeur technique ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il remplissait les critères pour accéder à la qualification de « référent » définis dans le manuel du contrôle technique sûreté de la direction générale de l’aviation civile ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait s’agissant du motif de refus tiré de l’absence de réponse à un besoin identifié dès lors que les missions qu’il a réalisées, s’agissant de la création d’un outil d’aide à la classification d’un vol en application du règlement européen 1254/2009, répondaient à un besoin ;
— les missions qu’il remplit correspondent aux missions permettant d’obtenir la qualification de « référent » ;
— l’invitation qui lui a été faite de se diriger vers la qualification d’auditeur est irrégulière.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le recours est tardif, dès lors qu’une décision implicite de rejet est née au plus tard le 28 septembre 2021, que la correspondance du 5 octobre 2021 de M. A n’a pas la qualité d’un recours gracieux de nature à interrompre les délais de recours contentieux, de sorte que la décision implicite de rejet du 5 décembre 2021 et la décision expresse de rejet du 11 janvier 2022 ont le caractère de décisions confirmatives d’une décision implicite devenue définitive ;
— l’invitation qui lui a été faite par la décision du 11 janvier 2022 à se diriger vers la qualification d’auditeur ne lui fait pas grief ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un courrier du 31 août 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, d’une prévision d’enrôlement de l’affaire et d’une date prévisionnelle de clôture d’instruction à effet immédiat au plus tôt le 20 septembre 2023.
La clôture de l’instruction est intervenue le 25 octobre 2023.
Un mémoire a été enregistré pour M. A le 21 novembre 2023, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2008-1299 du 11 décembre 2008 ;
— le décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 ;
— l’arrêté du 17 juillet 2017 fixant les modalités de délivrance de la licence de surveillance requise pour l’exercice des missions de la direction de la sécurité de l’aviation civile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertolo,
— les conclusions de M. Pineau, rapporteur public,
— et les observations de Me Duca, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Personnel du corps des techniciens supérieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile, en charge des fonctions d’inspecteur de la surveillance, au sein de la direction de la sécurité de l’aviation civile (DSAC) Centre-Est, affecté à l’aéroport de Lyon – Saint-Exupéry, depuis le 29 septembre 2016, M. A a réalisé, dans le cadre de ses fonctions, un travail sur un outil d’aide à la classification d’un vol dans une des catégories prévues par le règlement européen n°1254/2009 du 18 décembre 2009 fixant les critères permettant aux États membres de déroger aux normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile et d’adopter d’autres mesures de sûreté, qui a été présenté le 26 janvier 2021 au réseau sûreté de la DSAC. En suivant, dans le cadre d’un entretien avec sa cheffe de division, le 23 juin 2021, déjà titulaire d’une licence de surveillance et d’une qualification de niveau 2
« inspecteur senior », depuis le 13 mars 2020, l’intéressé a sollicité le passage au niveau 3 et la qualification de « référent ». Dans le silence gardé par l’administration, M. A a, le 7 octobre 2021, saisi l’administration d’un recours gracieux. Par la présente requête, l’intéressé demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision par laquelle le directeur de la sûreté de l’aviation civile a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance de la qualification de « référent », ainsi que celle de la décision du 15 janvier 2022 rejetant son recours gracieux.
2. D’une part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 17 juillet 2017 fixant les modalités de délivrance de la licence de surveillance requise pour l’exercice des missions de la direction de la sécurité de l’aviation civile : " Une licence de surveillance, assortie d’au moins une qualification en état de validité, conformément aux dispositions du présent arrêté, est requise pour tout agent de la direction générale de l’aviation civile (DGAC) et de l’Ecole nationale de l’aviation civile exerçant, dans le cadre des missions de sécurité, de sûreté ou relatives à l’environnement relevant de la direction de la sécurité de l’aviation civile (DSAC) :
— des actions de surveillance en vue de la délivrance et pour le suivi des autorisations, des certificats et des décisions ;/ – des actions de contrôle de conformité aux normes internationales, communautaires et nationales. / Chaque licence de surveillance comprend une ou plusieurs qualifications associées. « Selon l’article 2 du même arrêté : » Pour chaque domaine technique d’intervention de la DSAC, un manuel du contrôle technique (MCT) définit les spécialités et les qualifications associées. / Il précise les actions de surveillance ou de contrôle de conformité qui peuvent être exercées selon les qualifications détenues. Il définit les critères pour la délivrance initiale et la prorogation des qualifications ainsi que les modalités d’accès en fonction des besoins du service. / Les critères peuvent porter sur des exigences en matière de formation théorique, de formation pratique, d’expérience récente, d’aptitude particulière, de niveau d’anglais, d’expérience dans l’exercice d’actions de surveillance antérieures ou toute combinaison de ces exigences et inclure la réussite d’un ou de plusieurs examens, le cas échéant. « . L’article 3 du même arrêté prévoit que » Une qualification est définie selon l’un des trois niveaux de compétence ci-après : -niveau 1 : « inspecteur » ou « CTE (contrôleur technique d’exploitation) » ; / -niveau 2 : « auditeur » ou « inspecteur senior » ou « CTE senior » ; / -niveau 3 : « RMA (responsable de mission d’audit) » ou « référent ». ".
3. D’autre part, le manuel du contrôle technique « Sûreté » de la direction sûreté de l’aviation civile prévoit en son point .1.2.5 que : « » Référent « est une qualification associée au niveau 3 de la Licence de surveillance SUR./ On entend par » spécialité « une compétence identifiée ou qui correspond à un besoin permanent ou temporaire. Les spécialités sont identifiées et validées en RCS. () » et en son point .1.2.5.1 que : « Pour obtenir la qualification, la candidat Référent doit : () recueillir à l’issue d’un entretien un avis favorable de son chef de division/de pôle et du directeur technique SUR. ».
4. En premier lieu, les dispositions précitées du manuel du contrôle technique « Sûreté » se bornent à prévoir un entretien lorsqu’un agent souhaite candidater pour obtenir la qualification « Référent », sans indiquer de manière expresse que celui-ci devrait avoir lieu tant avec le chef de division/de pôle qu’avec le directeur technique sûreté. En l’espèce, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que M. A a pu bénéficier d’un entretien avec sa cheffe de division, le 23 juin 2021, au cours duquel il a pu faire état de son parcours et de sa motivation à obtenir cette qualification, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence d’entretien avec le directeur technique sûreté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le directeur de la sûreté de l’aviation civile a rejeté la demande de M. A aux motifs, d’une part, que « L’obtention de la qualification de référent en sûreté nécessite, en premier lieu, la définition d’un besoin pour le processus R7, ce qui se traduit dans le MCT par l’indication que » Les spécialités sont identifiées et validées en RCS « . Au-delà des besoins identifiés jusqu’à présent, qui concernent l’un le fret et l’autre le droit de la sûreté aérienne, aucune autre spécialité n’a été identifiée et définie en RCS » et d’autre part, que les missions réalisées par M. A dans le cadre de la lettre de mission du 13 avril 2021 ne correspondaient pas aux missions qui devaient être assurées par un agent disposant de la qualification « référent ». Si l’intéressé soutient remplir les conditions prévues par le manuel du contrôle technique pour accéder à la qualification de référent, dans le cadre de sa demande qui portait sur la spécialité « réglementation locale, évaluation des risques (ronde et patrouilles, 1254), aérodromes secondaires, côté ville », il ne conteste pas le motif qui lui est opposé et qui est prévu au manuel du contrôle technique selon lequel cette spécialité n’a été ni identifiée ni définie en réunion de coordination sûreté, la lettre de mission du 13 avril 2021 ne permettant pas d’établir qu’une telle spécialité aurait été validée. Le directeur de la DSAC pouvait ainsi, pour ce seul motif, rejeter la demande de qualification présentée par l’intéressé. Les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit, ou de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision contestée, doivent par suite être écartés.
6. En dernier lieu, si le requérant conteste l’encouragement à devenir auditeur de sûreté mentionné par le directeur de la DSAC dans son courrier du 15 janvier 2022, en l’absence de toute valeur décisoire d’une telle invitation, celle-ci demeure sans incidence sur la légalité de la décision de refus contestée.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée, en ce comprises ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au directeur de la direction de la sécurité de l’aviation civile.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2023, où siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023.
Le rapporteur,
C. Bertolo
La présidente,
A. Baux
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1254/2009 du 18 décembre 2009 fixant les critères permettant aux États membres de déroger aux normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile et d’adopter d’autres mesures de sûreté
- Décret n°2008-1299 du 11 décembre 2008
- Décret n°2016-1869 du 26 décembre 2016
- Code de justice administrative
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