Rejet 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 14 avr. 2026, n° 2210284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2210284 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 juillet 2022 et le 28 juin 2024 Mme A… D…, représentée par Me Riou demande au tribunal :
1°) d’annuler le compte-rendu de son entretien professionnel portant sur l’année 2021, ensemble la décision du 16 mai 2022 par laquelle le directeur de l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE) a rejeté son recours administratif du 11 avril 2022 ;
2°) de condamner l’INSEE à lui verser la somme totale de 25 000 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
3°) d’enjoindre à l’INSEE de retirer l’ensemble des documents relatifs à con CREP 2021 de son dossier administratif et de procéder à un nouvel entretien professionnel ;
4°) de mettre à la charge de l’INSEE la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 16 mai 2022 est entachée d’incompétence ;
- les décisions sont entachées d’une erreur de droit dès lors que son évaluation a porté sur des missions pour lesquelles elle n’a pas affectée sur une durée suffisante ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa valeur professionnelle ;
- elles sont entachées d’un détournement de pouvoir ;
- la responsabilité de l’INSEE peut être engagée en raison de l’illégalité fautive des décisions ;
-elle a subi des préjudices moraux et corporels qu’elle évalue à un montant de 25 000 euros
Par des mémoires en défense enregistrés le 30 avril 2024 et le 19 septembre 2024 le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 7 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
le décret n° 2010-1719 du 30 décembre 2010 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Goudenèche,
les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique,
et les observations de Me Riou, pour Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme A… D…, contrôleuse de première classe de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), exerçait les fonctions d’assistance auprès du conseiller de prévention du département cadre de vie et conditions de travail du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 puis à compter du 1er septembre 2021 elle est affectée au sein de la division du pilotage social et de la gestion des ressources humaines. A la suite d’un entretien professionnel réalisé le 8 mars 2022 en vue d’évaluer sa manière de servir au cours de l’année 2021 un compte-rendu est établi le 22 mars 2022. Par un courrier du 11 avril 2022 la requérante a formé un recours hiérarchique à l’encontre de ce compte-rendu. Par une décision du 16 mai 2022 le chef de la division pilotage du dialogue social et de la gestion des ressources humaines de l’Insee, a rejeté ce recours. Par un courrier du 7 juillet 2022 elle a adressé à l’INSEE une demande indemnitaire en raison des préjudices qu’elle estime avoir subi du fait de ces décisions. Une décision implicite de rejet est née. Par cette requête elle demande l’annulation de ces décisions et à être indemnisée des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen propre à la décision du 16 mai 2022 :
La décision attaquée a été signée par M. C… B…, administrateur civil, chef de la division du pilotage et du dialogue social et de la gestion des ressources humaines, qui disposait d’une délégation de signature consentie à cet effet par une décision du 28 mars 2022 régulièrement publiée le 1er avril 2022 au journal officiel de la république française du directeur général de l’INSEE au nom du ministre chargé de l’économie. Par suite, et alors que la requérante ne pouvait utilement se prévaloir des vices propres de la décision de rejet de son recours administratif, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué. ». Aux termes de l’article 3 du décret du 28 juillet 2010 : « L’entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;/ 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d’encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. (…) ». Aux termes de l’article 3 du décret du 30 décembre 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs de l’Institut national de la statistique et des études économiques : « « Sous l’autorité des agents de catégorie A, les contrôleurs de l’Institut national de la statistique et des études économiques participent à la réalisation des travaux d’ordre administratif et technique incombant aux services centraux, aux centres nationaux informatiques et aux directions régionales de l’Institut national de la statistique et des études économiques ainsi qu’aux services statistiques d’autres administrations de l’Etat. Ils peuvent également assurer l’encadrement des personnels de catégorie C ».
D’une part, il résulte des dispositions précitées que, sauf dérogation prévue par les statuts particuliers, le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. L’application de ces dispositions est subordonnée à la présence effective du fonctionnaire au cours de l’année en cause pendant une durée suffisante, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées, pour permettre à son chef de service d’apprécier sa valeur professionnelle.
D’autre part, l’évaluation des fonctionnaires est établie en fonction de la manière de servir de chaque agent. L’évaluation d’un fonctionnaire doit constituer une appréciation objective et complète par l’autorité hiérarchique des qualités et des aptitudes dont il a fait preuve pendant la période au titre de laquelle il est évalué.
Il ressort du compte-rendu professionnel établi au titre de l’année 2021 que la valeur professionnelle de la requérante a été évaluée au regard de cinq objectifs, les quatre premiers concernant la mission d’assistance auprès du conseiller de prévention du département cadre de vie et conditions de travail qu’elle a exercé lors de la première partie de l’année 2021, soit du mois de janvier à la fin du mois d’août 2021. Le dernier objectif concerne la mission exercée au sein de la division du pilotage social et de la gestion des ressources humaines à laquelle elle a été affectée à compter du 1er septembre 2021.
Au cours de la première partie de l’année 2021 les objectifs fixés, à savoir contribuer à la communication aux agents sur la prévention et s’impliquer concrètement dans le travail relatif au DUERP, ont été évalués comme partiellement atteints ou non atteints en raison des travaux partiellement réalisés ou réalisés hors délais. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du bilan de mission réalisé par M. Monier, conseiller de prévention et responsable, qu’après une première année marquée par un manque d’autonomie, sa productivité a été qualifiée de « très faible » et son attitude s’est « détériorée » au cours l’année 2021 qui a suivi. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossiers que la requérante avait déjà au cours de son parcours professionnel exercé des missions similaires et qu’en raison des difficultés constatées au cours de l’année 2020 un management plus resserré avait été mis en place afin de l’accompagner en 2021. Ainsi, alors que les objectifs assignés relevaient de ce qui est attendu d’un agent de catégorie A exerçant un poste de contrôleuse de première classe, la requérante, qui n’a pas exprimé de besoins de formations au cours de cette deuxième année à son poste, a fait l’objet d’un accompagnement adéquat de la part de son administration. Enfin, il ressort des décisions attaquées que la mission exercée par la requérante à compter du 1er septembre 2021 n’a été évaluée que sur la période couvrant sa présence effective au sein du service, soit une période de près de trois mois et sans que son arrêt de travail ne lui soit reproché. Il ressort des pièces du dossier, qu’alors qu’au cours de cette période la requérante a exercé en binôme avec une agente titulaire en charge de son adaptation au poste, la requérante n’a pas effectué les taches demandées en vue de se familiariser à son poste. Dans ces conditions, alors que sa valeur professionnelle a bien été appréciée au cours de deux périodes suffisantes, la requérante ne remet pas sérieusement en cause l’appréciation objective portée sur sa manière de servir corroborée par les différents éléments produits en défense. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En second lieu, si la requérante soutient que les décisions contestées constituent des sanctions déguisées cela, eu égard notamment à ce qui a été énoncé précédemment, ne ressort pas des pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées y compris, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que l’INSEE n’a commis aucune illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme D… doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme D… au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Mme A… D… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
Le président,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Retraite anticipée ·
- Carrière ·
- Commissaire de justice ·
- Impossibilité ·
- État de santé, ·
- Attaquer ·
- Mayotte ·
- Juridiction ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Remise ·
- Irrecevabilité ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Demande ·
- Contrainte ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Aide juridique ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de préemption ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Illégalité ·
- Élargissement ·
- Incompétence ·
- Monastère ·
- Maire
- Parcelle ·
- Finances publiques ·
- Cadastre ·
- Données ·
- Propriété ·
- Commune ·
- Modification ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Révision
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Mutilation sexuelle ·
- Bénéfice ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Langue ·
- Mineur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habilitation ·
- Police ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Fondamentalisme religieux ·
- Sûretés ·
- Aérodrome ·
- Aviation civile ·
- Commissaire de justice ·
- Transport
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Exécution
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Délai ·
- Communiqué ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Garde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Formation ·
- Légalité ·
- Île-de-france ·
- Source de financement ·
- Région ·
- Recours administratif ·
- Conséquence économique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Regroupement familial ·
- Mali ·
- Recours contentieux ·
- Épouse ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Visa ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- Décret n°2010-1719 du 30 décembre 2010
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.