Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 nov. 2025, n° 2516746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 septembre 2025 et le 1er octobre 2025, M. A… B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui fixer un rendez-vous pour procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et à la remise d’un récépissé l’autorisant à travailler dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 720 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’il a demandé le renouvellement de son titre de séjour ;
la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il patiente depuis plusieurs mois et a adressé diverses relances aux services de la préfecture afin d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, restées vaines ;
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le requérant a transmis un dossier incomplet à deux reprise et a été convoqué en préfecture le 23 mai 2025 et ne s’est pas présenté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant de nationalité ukrainienne né le 14 janvier 2025, était titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 22 janvier 2024 au 21 janvier 2025, dont il a sollicité le renouvellement par voie postale, suivant en cela les recommandations de la préfecture, en novembre 2024. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-d’Oise de lui donner un rendez-vous afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour et se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail.
Sur l’exception de non lieu opposée en défense :
Le préfet des Hauts-de-Seine soutient que la requête de M. B… est privée d’objet dès lors qu’il a, à deux reprises, adressé à ses services un dossier incomplet et qu’il a été convoqué à un rendez-vous en préfecture le 23 mai 2025 et ne s’est pas présenté à ce rendez-vous. Toutefois, d’une part, cette convocation est distincte de l’objet de la présente requête, qui tend à ce que soit délivrée à M. B… un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, et , d’autre part, il résulte en tout état de cause de l’instruction que la convocation du 23 mai 2025 a été adressé à une adresse de courriel qui comportait une faute de frappe et n’était pas celle du requérant, et qu’il n’est donc nullement établi que celui-ci aurait reçu ladite convocation. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter l’exception de non-lieu soulevée en défense.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’il a été prescrit à M. B… d’adresser sa demande de renouvellement de son titre de séjour par voie postale et qu’il lui a été indiqué, par un courrier du 20 décembre 2024, que son dossier était incomplet. M. B… établit qu’il a adressé à la préfecture des compléments par voie postale, par un courrier réceptionné par les services de la préfecture le 18 juin 2025. Le préfet du Val-d’Oise, qui se borne à faire valoir que M. B… aurait adressé à deux reprises un dossier incomplet et que celui-ci aurait été convoqué en préfecture le 23 mai 2025, alors qu’il résulte de l’instruction que cette convocation a été adressée à une adresse de courriel erronée, en outre n’établit pas que le dossier adressé par le requérant aurait été toujours incomplet après son dernier envoi du 18 juin 2025. Dès lors, en l’état de l’instruction, le silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur la demande de M. B… a fait naître décision implicite de rejet de cette demande au plus tard au terme d’un délai de quatre mois après cette date, le 18 juin 2025. Cette décision fait donc obstacle au prononcé d’une mesure utile, qui n’aurait pas pour effet de prévenir un péril grave, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il lui est en revanche loisible, s’il elle s’y croit fondée, d’introduire un référé sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté sa demande.
ORDONNE :
La requête de M. B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 10 novembre 2025.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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