Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 janv. 2026, n° 2600644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société JK Formations |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, la société JK Formations, représentée par Me le Foyer de Costil, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 juillet 2025 par laquelle le préfet de la région d’Île-de-France a rejeté son recours administratif préalable obligatoire ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision en litige emporte des conséquences économiques immédiates et d’une gravité particulière, qu’elle fait face à des dettes exigibles significatives et qu’elle ne dispose pas de la possibilité effective de réorienter son activité à très court terme vers d’autres sources de financement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la décision est entachée d’erreur d’appréciation et d’erreurs de fait en ce qui concerne l’analyse des contrats de formation, des contrats de sous-traitance, des titres et qualités des formateurs, des modalités d’habilitation à former et à préparer certaines certifications, de certaines des formations dispensées et des modalités de contrôle financier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
La société JK Formations exerce une activité de formation professionnelle, notamment dans le secteur des transports. Par décision du 13 janvier 2025, le préfet de la région d’Île-de-France a décidé de l’annulation de l’enregistrement de sa déclaration d’activité et a notamment mis à la charge de la société le remboursement des sommes de 81 540,50 euros et 370 224,75 euros. Par la décision litigieuse du 3 juillet 2025 prise sur recours administratif préalable obligatoire, le préfet de région a ramené ces sommes à 71 398,50 euros.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
Pour justifier l’urgence qui s’attache, selon elle, à suspendre l’exécution de la décision en litige, la société requérante fait valoir que la décision en litige emporte des conséquences économiques immédiates et d’une gravité particulière, qu’elle fait face à des dettes exigibles significatives et qu’elle ne dispose pas de la possibilité effective de réorienter son activité à très court terme vers d’autres sources de financement. Cependant, si la requérante produit une attestation d’un expert-comptable indiquant que les dettes de la société s’élèvent à 72 197,80 euros en décembre 2025 et justifie d’une mise en demeure de payer la somme de 142 797 euros du service des impôts des entreprises datée du 28 novembre 2025, ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir la réalité des dires de la requérante. Par ailleurs, si la société JK Formations verse à l’instruction à un grand livre comptable, celui-ci ne concerne que la seule année 2022. Ainsi, la requérante n’établit pas que la décision litigieuse porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation financière, ni ne justifie pas de la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse du 3 juillet 2025.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de la société JK Formations doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société JK Formations est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société JK Formations.
Fait à Melun, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région Île-de-France, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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