Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 18 juin 2025, n° 2502206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, M. A, représenté par Me Wade, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision 48SI du 27 mars 2025 par laquelle le ministre de l’Intérieur l’a informé du retrait de deux points consécutifs à l’infraction du 29 juin 2024 sur son titre de conduire et de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de point, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de restituer à titre provisoire son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’exerçant la profession de chauffeur routier, il est dans l’impossibilité d’effectuer des livraisons et de conduire les véhicules nécessaires à son activité professionnelle ;
— l’impossibilité de travailler ne lui permettra pas d’assumer financièrement les condamnations potentielles à venir à son encontre ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle méconnaît les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le ministre de l’Intérieur conclut :
1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A ;
2°) au rejet du surplus des conclusions.
Il fait valoir que les mentions relatives à la décision référencée « 48 SI » du 27 mars 2025 ont été retirées du relevé d’information intégral de M. A et qu’il dispose d’un solde de trois points sur son permis de conduire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, M. B a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Il ressort du relevé d’information intégral du requérant, édité le 2 juin 2025 et produit par le ministre de l’Intérieur à l’appui de son mémoire en défense, que le permis de conduire de M. A a été crédité de 3 points suite à l’annulation des décisions de retrait de points prises consécutivement aux infractions commises les 25 mai 2023, 29 mai 2023, 4 mai 2024 et 9 juin 2024. Par conséquent, le ministre de l’Intérieur est réputé avoir procédé au retrait de la décision 48SI contestée. Il s’ensuit que les conclusions de la requête, demandant la suspension de cette décision, et ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui restituer son titre de conduite sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A.
Article 2 : L’État versera à M. A la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Nîmes, le 18 juin 2025.
Le juge des référés,
P. B
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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